Cour de cassation, 30 novembre 2004. 04-82.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-82.108
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE HLM DE LA GUADELOUPE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 11 mars 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Paul X... du chef d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre du chef de faux à l'encontre de Paul X... des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux en écriture privée et usage de faux ;
"aux motifs que, dès l'instant qu'il ne peut être justifié ni du nombre de tampons mis en circulation par la société HLM ni que les empreintes des tampons fournis par la société HLM comme pièce de comparaison sont les seules à correspondre aux tampons utilisés, les différences de taille ou de mention entre les empreintes des tampons figurant sur les reçus contestés et celles des pièces de comparaison ne sont pas significatives pour établir l'existence de faux, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire ; que la demande d'expertise n'est donc pas utile pour la manifestation de la vérité ; que faute pour la société HLM de préciser les noms des employés habilités à utiliser un tampon HLM, la contestation des griffes ou des écritures et signatures figurant sur les reçus n'apparaissent pas sérieuses ; que la demande de confrontation ne peut prospérer faute d'identification précise des employés ; qu'enfin, s'agissant de paiements reçus en espèces , l'absence de comptabilité ou d'enregistrement dans les livres de la société HLM ne saurait être imputé à Paul X... ;
"1) alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la société HLM de la Guadeloupe soutenait qu'à l'époque des reçus litigieux, de 1995 à 1997, les reçus étaient délivrés à partir d'un carnet à souche comportant une numérotation pré-imprimée et que les reçus produits par Paul X... comportaient une numérotation manuscrite ; qu'elle en déduisait que les reçus étaient faux, dès lors qu'ils ne correspondaient pas à ceux délivrés habituellement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'infraction n'était pas constituée, que la preuve de la falsification n'était pas rapportée , tant au regard des différences de taille ou de mention entre les empreintes des tampons figurant sur les reçus litigieux et celles des pièces de comparaison qu'au regard des différences d'écritures et de signatures figurant sur les reçus, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la société HLM de la Guadeloupe ;
"2) alors que la société HLM de la Guadeloupe soutenait qu'à la suite de la procédure d'expulsion, Paul X... avait d'abord indiqué qu'il était en mesure de payer les loyers réclamés, puis qu'il avait attendu plus d'un an pour produire les reçus litigieux ; qu'elle en déduisait que ce délai leur conférait un caractère suspect ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve du faux n'était pas rapportée, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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