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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 01-13.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.000

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2001) d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant au versement par l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône des allocations chômage pour la période postérieure à son licenciement par la société Lotrans ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que Mme X... n'exerçait pas son activité dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société Lotrans, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-08 | Jurisprudence Berlioz