Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-40.591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.591
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Doré Doré, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blanc, avocat de la société Doré Doré, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1980 en qualité de VRP par la société Doré Doré, a été licencié le 13 avril 1988;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 1994) d'avoir décidé que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'antérieurement à la loi du 2 août 1989, qui n'est pas applicable aux procédures de licenciement engagées avant son entrée en vigueur, l'employeur n'était tenu d'énoncer par écrit les motifs du licenciement qu'à la demande expresse du salarié; que, lorsque le salarié n'avait pas usé de cette faculté, il pouvait faire état de motifs non invoqués dans la lettre de rupture; que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement avait été prononcé le 13 avril 1988 et qui n'a pas constaté que M. X... ait demandé à l'employeur d'énoncer par écrit les motifs de la rupture, devait donc examiner tous les motifs dont l'employeur faisait état dans la procédure prud'homale;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif disciplinaire ou économique, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dans la lettre de notification du licenciement pour faute, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Doré Doré, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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