Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.006
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Repsol France, société anonyme, dont le siège est immeuble Kupka B , ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. de X..., de Me Choucroy, avocat de la société Repsol France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. de X... a été engagé par la société Repsol France, selon contrat à durée déterminée à effet du 1er octobre 1992, en qualité de directeur chargé de la gestion et du développement ; que le contrat prévoyait notamment une garantie d'emploi de trois ans qui ne pouvait être rompue qu'en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'un complément de retraite sous forme de rente viagère correspondant à une fraction du dernier salaire brut annuel déterminé en fonction de l'âge de départ à la retraite ; qu'il a été nommé administrateur le 12 novembre 1992, puis président-directeur général le 30 octobre 1993, étant précisé que son contrat de travail demeurait en vigueur ; que, le 13 juin 1994, il a été révoqué de ses fonctions de président-directeur général ; que, le 27 avril 1995, la société Repsol France lui a notifié son licenciement pour "divergences de vue importantes sur les orientations fondamentales de Repsol et désaccords répétés concernant le niveau et la qualité des investissements" ; que, contestant la légitimité de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement de diverses indemnités de rupture prévues par son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 1er octobre 1992 entre la société Repsol France et M. de X... prévoyait que, sauf en cas de faute grave ou lourde du salarié, celui-ci bénéficiait d'une garantie d'emploi d'une durée de trois ans et avait droit, en cas de rupture des relations contractuelles après cette période et avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans, à un préavis d'une durée d'un an et à une indemnité de licenciement dont le montant était fixé à 70 % de son salaire brut annuel par année ou fraction d'année restant à courir entre la date de l'expiration de son préavis et celle de son soixantième anniversaire ; que M. de X... a été licencié le 27 avril 1995 pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, son préavis prenant fin le 27 juillet suivant, alors que la garantie d'emploi courait jusqu'au 30 septembre 1995 et qu'il était alors âgé de 56 ans ;
que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater l'illégitimité du licenciement prononcé en violation de la clause de garantie d'emploi et l'inapplicabilité de celles relatives aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, sans rechercher si leur inapplicabilité résultait objectivement de la date de la rupture ou si, au contraire, elle n'était pas le but poursuivi frauduleusement par l'employeur en prononçant le licenciement juste avant l'expiration de la période de garantie d'emploi, ce qui impliquait qu'elle recherchât si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement caractérisaient une cause intrinsèque réelle et sérieuse indépendamment de son illégitimité tenant au prononcé du congédiement pendant la période de garantie d'emploi ;
qu'en affirmant l'absence de fraude manifeste de la société Repsol France destinée à faire obstacle au versement des indemnités stipulées, sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a en outre condamné à payer au salarié les salaires jusqu'à la fin de la garantie d'emploi, a estimé que le comportement de l'employeur destiné à faire obstacle au paiement d'autres indemnités n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande subsidiaire en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective du pétrole, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement prononcé pour un motif fallacieux étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. de X... ayant fait valoir, dans ses écritures d'appel, que son licenciement s'inscrivait dans le contexte d'un changement de politique du groupe Repsol qui avait décidé de réduire ses activités en France, que, postérieurement à son départ de la société Repsol France, celle-ci avait d'ailleurs cédé son réseau de stations-services et licencié une grande partie du personnel, qu'il n'avait pas été remplacé dans ses fonctions de directeur général et que, faute de pouvoir le reclasser au sein du groupe, l'employeur avait tenté de justifier son congédiement en invoquant de pseudo-motifs personnels, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer "qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le poste de M. de X... ait été supprimé et que son licenciement procède d'un motif économique déguisé", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments de fait avancés à cet égard par M. de X... n'étaient pas de nature à établir que les divergences de vue et les désaccords répétés invoqués dans la lettre de licenciement ne constituaient pas les véritables motifs de son congédiement et que celui-ci procédait en réalité d'un motif économique déguisé ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, "qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le poste de M. de X... ait été supprimé et que son licenciement procède d'un motif économique déguisé", sans relever aucun fait circonstancié permettant de justifier cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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