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Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-21.279

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.279

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière Sunset, dont le siège est Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ la société civile immobilière Beta, dont le siège est Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ la société civile immobilière Motels Sunset, dont le siège est Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4°/ de la société à responsabilité limitée Hôtel Sunset Carlina, dont le siège est Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 5°/ M. Robert Y..., demeurant Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), 6°/ Mme X... Marie-Odette, demeurant Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), 7°/ M. Alain Y..., demeurant Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), agissant ant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de sa fille Juliette, Maïté Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Sunset, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques), pris en la personne de son syndic la société ISA, représentée par son gérant en exercice, ... (Pyrénées-atlantiques), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat des sociétés civiles immobilières Sunset, Beta, Motels Sunset, de M. Y..., de Mme X... et de M. Alain Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Sunset, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Hôtel Sunset Carlina de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que la prétention des sociétés Y... et des consorts Y... d'opérer une compensation entre leurs charges de copropriété qu'ils ne contestaient plus devoir, et les impenses, réalisées par l'une des sociétés du groupe Y..., était abusive, les conditions nécessaires à une compensation n'étant pas réunies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne, ensemble, la SCI Sunset, la SCI Beta, la société Motels Sunset, MM. Robert et Alain Y... et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-22 | Jurisprudence Berlioz