Cour de cassation, 23 mars 1987. 86-92.702
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-92.702
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. M.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de REIMS, Chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1986, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 30.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés le 27 février 1986 devant la Cour, composée de M. G., président, M. J. et Mme G., conseillers et que la cause a été jugée et l'arrêt prononcé le 10 avril 1986 par la Cour composée de M. G., président, Mmes C. et G., conseillers ;
"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, c'est-à-dire aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée, délibérée et jugée ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience du 27 février 1986 où la Cour d'appel se trouvait composée notamment de M. J. et de Mme G., conseillers et que les débats étant terminés, les parties ont été averties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 10 avril 1986 ; que l'arrêt précise que vidant son délibéré à l'audience de ce jour, 10 avril 1986, la Cour d'appel a ainsi jugé et prononcé à ladite audience où siégeaient notamment Mesdames C. et G., conseillers ;
Mais attendu qu'en cet état, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les débats aient été repris en présence de Mme le Conseiller C., la décision rendue est nulle, l'un des magistrats qui y a concouru n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Reims, en date du 10 avril 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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