Cour de cassation, 13 juillet 2000. 99-60.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.305
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juillet 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa (Contentieux des élections politiques), le concernant.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 3 mai 1999) et la procédure, que la commission administrative spéciale chargée d'établir, conformément aux dispositions de l'article 189-II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa en vue du scrutin du 9 mai 1999 a refusé d'y inscrire M. X... ; que celui-ci a saisi le tribunal de première instance d'un recours en application de l'article 189-IV de ladite loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande de réformation de la liste électorale et de l'avoir débouté de sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale, alors que, selon le moyen, 1 ) le refus d'inscription sur la liste électorale spéciale caractérise une violation de l'article 3 de la Constitution, des articles L.1, L. 2, L. 11 et L. 11-1 du Code électoral, ainsi que des articles 22 et 488 du Code civil, procédant d'une négation des droits constitutionnels de citoyen des électeurs concernés qui, étant français, majeurs, jouissant de leurs droits civils, civiques et politiques et étant domiciliés en Nouvelle-Calédonie, remplissent les conditions requises pour participer à cette consultation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Tribunal a privé sa décision de motifs ; 2 ) l'article 188 de la loi du 19 mars 1999 est contraire aux engagements internationaux souscrits par la République française, et plus particulièrement au préambule et à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3 de son protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Tribunal a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle en ce que, déterminant les conditions de participation à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et prévoyant la nécessité de justifier d'un domicile dans ce territoire depuis dix ans à la date du scrutin, il reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l'accord de Nouméa qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l'article 77 de la Constitution ; que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 188 de la loi organique seraient contraires aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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