Cour de cassation, 17 février 2022. 20-22.197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.197
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° R 20-22.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
La caisse d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-22.197 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de [Localité 3].
La Caisse d'allocations familiales de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement à Mme [B] de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
1) alors que l'obligation d'information dont l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés et l'obligation d'information sur la nature et l'étendue de leurs droits dont l'article L 583-1 du même code rend les caisses d'allocations familiales débitrices envers les allocataires, ne les contraint pas, en l'absence de demande ces derniers, à prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ; qu'en condamnant la caisse d'allocations familiales à des dommages et intérêts compensant partiellement le montant des allocations familiales dont les allocataires avaient été privés par erreur, sans constater qu'ils en aient fait la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions visées, ensemble l'article 1240 du code civil ;
2) alors en tout état de cause que toute créance contre un organisme de sécurité sociale, même de nature quasi délictuelle, se prescrit par deux ans ; qu'en condamnant la caisse d'allocations familiales, alors qu'elle était saisie, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, d'une action aux fins de paiement d'un rappel de prestations dont elle a retenu qu'elle était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale.
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