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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.047

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., représentant de la société Hexagone développement immobilier et M. Y..., représentant la société nationale de travaux publics, co-gérants de la société Boulogne Pont d'Issy, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 92100 Boulogne-Billancourt, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la commune de Boulogne-Billancourt, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi, formé le 14 février 1995 au greffe de la cour d'appel de Versailles, ne formule aucun moyen régulier de cassation; que le mémoire ampliatif produit le 26 juin 1995 est tardif; D'où il suit que la société Boulogne Pont d'Issy doit être déclarée déchue de son pourvoi; PAR CES MOTIFS : DECLARE la société Boulogne Pont d'Issy déchue de son pourvoi; Condamne la société Boulogne Pont d'Issy aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz