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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-43.927

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.927

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bekkaye X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 7e chambre), au profit de la société Extra-Dress, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, et R. 517-4 du Code du travail : Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs éléments, relatifs aux salaires et aux congés payés, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort : Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-29 | Jurisprudence Berlioz