Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 février 2026. 26/00588

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00588

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 27 FEVRIER 2026 Minute N° 180/26 N° RG 26/00588 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HL2F (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 février 2026 à 11h13 Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANT : Monsieur [I] [T] né le 11 Août 1989 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], ayant eu pour conseil en première instance Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS informés le 26 février 2026 à 15h58 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME informé le 26 février 2026 à 15h58 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l'appel. Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2026 à 11h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens soulevés, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 février 2026 à 14h52 par Monsieur [I] [T] ; Vu les observations de Maître Karima HAJJI le 26 février 2026 à 16h05 ; Vu les observations du PREFET DE LA SEINE-MARITIME le 26 février 2026 à 16h24 ; SUR QUOI Aux termes de l'article R743-10, l'ordonnance du juge des libertés et de la detention est susceptible d'appel devant le premier president de la cour d'appel, dans les 24 heures se son prononcé, par l'étrager, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Aux termes de l'article R743-2 al. 1er : "À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son representant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention" En cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L743-23 alinéa 1er du CESEDA, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. En effet, une déclaration d'appel a été envoyée par mail le 24 février 2026 à 17h01 au greffe de la cour d'appel d'Orléans. Pour autant ce message n'a pas été remis à l'adresse de destination, ce qui ressort clairement des éléments produits par l'association France Terre d'Asile, émetrice de cette déclaration, puisqu'un mail lui a été retourné portant l'objet 'non remis:déclaration d'appel - [T] [I]'. Le greffe de la cour d'appel n'a valablement été saisie de cette déclaration d'appel que le 26 février à 14h52, par mail de cette même association qui indique expressement que 'le premier envoi n'ayant pas fonctionné'. Or, cet envoi est effectué au delà du délai de 24h énoncé par le texte susvisé. Aussi, l'appel doit être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable, l'appelant devant s'assurer de la reception de sa déclaration d'appel au service compétent pour recevoir son appel qu'il peut formuler par tous moyens. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [I] [T] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [I] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère. Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE PRÉSIDENT, Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 27 février 2026 : LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel Monsieur [I] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel Le greffier Jean-Christophe ESTIOT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz