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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-11.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.086

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SIS assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Virgin stores, dont le siège est ..., 2°/ de la société Générale accidents, dont le siège est ..., 3°/ de la société Madeleine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 4°/ de la société Sun assurance office limited, dont le siège est sis C/o Groupe Barthélémy, ..., défenderesses à la cassation ; La société Virgin stores a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 octobre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SIS assurances, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Madeleine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Générale accidents et de la société Sun assurance office limited, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Virgin stores, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le désistement du pourvoi principal : Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1025 et 396 du même Code; Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident; que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime; Attendu que la société SIS assurances, qui avait formé un pourvoi principal le 2 février 1993, a déclaré s'en désister purement et simplement le 27 avril 1995; Attendu que la société Virgin stores a formé un pourvoi incident le 4 octobre 1993; qu'elle a déclaré maintenir son pourvoi incident; Attendu que le refus, justifié, d'accepter le désistement du pourvoi principal, rend ce désistement non avenu; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des différentes conventions que leur rapprochement rendait nécessaire, que le bailleur n'avait pas entendu décharger le preneur de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SIS assurances à payer, ensemble, à la société Générale accidents et à la société Sun assurance office limited la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz