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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-14.809

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-14.809

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Elino Bache, 2 / M. Félix, Pierre Y..., 3 / Mme Antoinette, Emilie X..., épouse A... B... Y..., demeurant tous trois Bras de Pontho à Tampon (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. André Z..., demeurant Bras de Pontho à Tampon (La Réunion), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, au vu des titres produits à l'occasion de l'action en bornage dont elle était saisie, que s'il y avait eu empiètement par M. Z..., cette extension avait été effectuée avant la vente consentie par Mme X... à M. Y..., et que celui-ci avait acheté le terrain dans l'état où il se trouvait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz