Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-19.117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.117
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Salomon A...,
2 / Mme Marianne Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-François B..., demeurant ...,
2 / de Mme Anne-Marie B..., épouse C..., demeurant ...Université, 75007 Paris,
3 / de Mme Nora X..., épouse D..., anciennement domiciliée ..., décédée, ayant pour héritières Mme Elisabeth D... et Mme Linda D..., épouse Z...,
4 / de la société Monte Paschi banque, dont le siège est ...,
5 / de M. Massimo F..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Nora D..., aux droits de laquelle vient Mme Elisabeth D..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Elisabeth D... de sa reprise d'instance ;
Donne défaut à Mme Linda D... épouse Z... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une expertise ayant été ordonnée en référé à la suite des nuisances sonores dont se plaignait Mme D... et qu'elle imputait aux consorts B..., alors propriétaires de l'appartement situé au-dessus de celui qu'elle occupait, Mme D... a saisi la juridiction du fond d'une demande de réparation de ce trouble de voisinage ;
Attendu que, pour déclarer le rapport d'expertise opposable aux époux A... qui avaient acquis l'appartement des consorts B... selon un acte dont la publication était postérieure au dépôt de ce rapport, l'arrêt retient que si ceux-ci n'étaient pas partie à l'expertise, ni à l'instance à l'issue de laquelle la mesure a été ordonnée, ils ont été valablement représentés aux opérations par leurs vendeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée aux opérations ou représentée par une personne habilitée par la loi à représenter les parties en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'appel du jugement du 4 juin 1997, l'arrêt rendu le 22 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts B..., E... Elisabeth D..., la société Monte Paschi banque et M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Elisabeth et Linda D..., en qualité d'héritières de leur mère, à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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