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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-10.297

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.297

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Paule I..., épouse J..., demeurant lycée Paul E..., 00200 Papeete, 2°/ Mme Marie-Louise A..., épouse L..., demeurant ..., 3°/ M. Yves L..., demeurant ..., 4°/ M. Alain L..., demeurant ..., 5°/ M. Bertrand L..., demeurant ..., 6°/ M. Vincent L..., demeurant ..., 7°/ M. F... Laine, ès qualités d'administrateur ad'hoc de la copropriété Villa Bagatelle et en son nom personnel, demeurant ..., 8°/ Mme Laurence D..., épouse H..., demeurant ..., 9°/ M. Yves B..., demeurant ..., 10°/ Mme Heidrun-Elvi G..., demeurant ..., 11°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Bagatelle, représenté par son syndic M. Jacques Y..., directeur de l'agence de la Maison rouge, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1°/ des Etablissements Capitaine, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Marie-Lyse X..., demeurant ..., 3°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., 4°/ de la société Union des assurances de Paris incendie accident, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la société Dinard agence EURL, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété Villa Bagatelle, située ..., défendeurs à la cassation ; La Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 septembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle C..., MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Z..., M. K..., Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Bagatelle, de Me Le Prado, avocat de Mme I..., épouse J..., des consorts L..., des époux H..., de M. B... et de Mme G..., de Me Blanc, avocat de Mme X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Union des assurances de Paris incendie accident et de Dinard agence EURL, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des Etablissements Capitaine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 1994), qu'en 1986, la rupture d'une canalisation dans un appartement, propriété de Mme X..., assurée par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a causé des dégâts à un immeuble; qu'après remise en état, un phénomène de prolifération de champignons a été constaté à partir de 1988 dans les structures du bâtiment, causant des dommages généralisés; que des travaux de réparation exécutés, en 1989, par les établissements Capitaine, n'ont pas donné satisfaction; que le syndicat des copropriétaires de la Villa Bagatelle et plusieurs copropriétaires, agissant à titre individuel, ont sollicité la réparation de leurs préjudices; Attendu que le syndicat des copropriétaires, les consorts J..., L..., Laine, B..., Mme X... et la GMF font grief à l'arrêt de mettre hors de cause les établissements Capitaine, alors, selon le moyen, "1 / que l'entrepreneur est tenu de réaliser la chose convenue conformément aux clauses du contrat et selon les règles de l'art en vigueur dans la profession et qu'il a, en outre, une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre que la persistance et l'aggravation de l'attaque de champignons litigieuse était la conséquence directe et certaine des fautes commises par l'entreprise Capitaine, à l'occasion du traitement parasitaire effectué, fautes consistant, d'une part, dans la proposition imprudente, sans diagnostic approfondi de la situation, d'un devis de travaux insuffisant et inefficace et, d'autre part, dans la mauvaise exécution des travaux, bien que le lien de causalité entre les fautes constatées de l'entreprise et les dommages subis par la copropriété et les copropriétaires découlait de ses propres constatations; que la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du Code civil; 2 / qu'en retenant d'office, pour exonérer l'entreprise Capitaine de toute responsabilité, une faute du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires dans le choix du traitement fongicide, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 3 / que le choix par la copropriété, qui n'avait aucune compétence particulière en la matière, du devis de travaux proposé par les établissements Capitaine ne pouvait exonérer cette entreprise, spécialisée dans le traitement des attaques par champignons, de la responsabilité encourue par elle en raison des fautes techniques qu'elle avait commise et de ses manquements à son obligation de conseil et qu'en la déchargeant, néanmoins, de toute responsabilité dans les dommages constatés, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1147 du Code civil et l'article 1382 du Code civil; 4 / que les consorts J..., L... et les autres copropriétaires, tiers au contrat d'entreprise conclu entre l'entreprise Capitaine et le syndicat des copropriétaires, ne peuvent se voir reprocher ni la faute prétendument commise par la copropriété, dans le choix des travaux commandés à l'entreprise, ni le fait de ne pas s'être opposés à ce choix qui résulte d'un vote majoritaire; et qu'en leur refusant, néanmoins, toute indemnisation de leurs dommages au prétexte que la copropriété avait choisi, sans opposition de leur part, la solution insuffisante préconisée par les établissements Capitaine, la cour d'appel a, encore, violé l'article 1382 du Code civil; 5 / qu'aucun motif propre de l'arrêt attaqué ne justifie que l'appel en garantie de la GMF et de son assurée à l'encontre des établissements Capitaine ait été écarté en sorte que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée sur les premiers moyens de cassation des pourvois du syndicat des copropriétaire et des copropriétaires eux-mêmes, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de la disposition attaquée (article 625 du nouveau Code de procédure civile)"; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le préjudice subi par le syndicat et les copropriétaires provenait du choix, en 1989, d'une solution économique de réparation des désordres, de "l'ignorance consciente", par le syndicat, des conclusions du rapport de l'expert judiciaire proposant une solution plus coûteuse, de sa décision de ne pas faire réaliser une étude complète par un maître d'oeuvre et de la réticence et de l'imprudence dont il avait fait preuve vis-à-vis de l'entreprise cocontractante en ne sollicitant pas son avis sur les propositions du technicien, alors qu'il ne pouvait se méprendre sur le caractère insuffisant de l'intervention envisagée et relevé que les copropriétaires agissant à titre individuel, qui avaient connu le rapport d'expertise, n'avaient pu non plus se méprendre sur la portée de l'intervention des établissements Capitaine, et n'avaient pas fait obstruction à la solution minimaliste choisie par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui, répondant à un moyen qui était dans le débat, a ainsi caractérisé la volonté délibérée du syndicat et des copropriétaires de prendre, dans le choix des techniques de réparation, un risque de nature à compromettre la réparation du préjudice, a pu retenir que les fautes commises par les établissements Capitaine étaient sans lien de causalité avec l'aggravation du dommage; Attendu, d'autre part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le syndicat des copropriétaires et les consorts J..., L..., Laine, B... font grief à l'arrêt de limiter à 3/8e la prise en charge, par Mme X... et la GMF de la réparation du préjudice, alors, selon le moyen, "1 / qu'en mettant d'office une part de la responsabilité des dommages à la charge du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 2 / que le choix par la copropriété, notoirement incompétente en matière d'attaques par champignon, du devis proposé par les établissements Capitaine, entreprise spécialisée dans le traitement de ces attaques ne pouvait, même si ce choix s'est avéré inefficace en raison du caractère insuffisant dudit devis, être constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité et que la cour d'appel, en procédant néanmoins à un partage de responsabilité, a violé l'article 1382 du Code civil; 3 / que la victime d'un dommage a le droit d'obtenir de chacun des coauteurs d'un dommage la réparation de son entier préjudice et qu'en limitant aux 3/8e l'indemnisation des dommages subis par les consorts J..., L..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4 / qu'en retenant que les consorts J..., L... ne s'étaient pas opposés aux options suivies par le syndicat des copropriétaires, bien qu'il ne résulte pas de cette constatation, en l'admettant justifiée, que les copropriétaires victimes aient commis une faute en relation avec les dommages qu'ils ont subis, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que l'aggravation du dommage à partir de 1989 provenait de l'absence de mise en oeuvre d'un programme de travaux adapté à la situation, que le syndicat avait ainsi commis une imprudence caractérisée, et que les copropriétaires avaient suivi les options retenues par le syndicat, la cour d'appel, qui, répondant à un moyen qui était dans le débat, a caractérisé la faute des victimes, a pu limiter la condamnation de Mme X... et de la GMF à la réparation partielle du préjudice; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz