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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 octobre 2000, qui, pour délit de violences et port d'arme prohibée, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 129-5 et 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable de violences volontaires avec arme et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que le 23 décembre 1999, un gardien de la paix, en fonction au carrefour boulevard de Strasbourg, boulevard Saint-Denis hèle un taxi qui s'arrête et devant lequel vient se placer aussitôt une Fiat Punto, dont le conducteur descend pour venir agresser le chauffeur de taxi ; qu'entre ce conducteur et le chauffeur de taxi des coups sont échangés en dépit de l'intervention du fonctionnaire ; que le chauffeur de taxi vaporise le gaz d'une bombe lacrymogène sur son adversaire, atteignant le fonctionnaire ; que celui-ci parvient à éloigner le chauffeur de taxi qui lui remet la bombe lacrymogène et un cutter, ainsi qu'une pièce d'identité ; que le fonctionnaire constate que le second individu est blessé à l'arrière du bras ; qu'entendu, Joseph Y... expliquera que l'automobiliste, prétextant un accrochage, aurait exigé de l'argent ; que n'ayant rien à se reprocher, mais en raison de l'attitude de cet homme, il avait pris la fuite et tenté de trouver des policiers ; qu'un policier l'ayant hélé, il s'était arrêté ; que l'automobiliste qui le suivait s'était arrêté devant son taxi, était sorti en tenant un couteau suisse à la main ;
que Joseph Y... serait également sorti de son taxi tenant d'une main une bombe lacrymogène et de l'autre un cutter ; que son adversaire lui aurait décroché un coup de pied au sternum et il y aurait répondu en l'aspergeant de gaz et en lui donnant un coup de cutter, tandis que le policier essayait de retenir son agresseur ; que Joseph Y... maintient ses précédentes déclarations, insistant sur la force physique impressionnante de M. X..., et plaide la légitime défense ; que Joseph Y... reconnaît avoir fait usage de sa bombe lacrymogène et d'un cutter sur M. X..., qui a été atteint tant par l'une que par l'autre de ces armes de sixième catégorie qu'il portait hors de son domicile sans autorisation, ni motif légitime ;
qu'il est résulté des violences commises par Joseph Y... sur M. X... une incapacité totale de travail de dix jours pour ce dernier ;
que la légitime défense suppose notamment que la riposte soit proportionnée à l'attaque ; qu'en l'espèce, il n'est aucunement établi que M. X... était armé, de sorte que l'utilisation conjointe d'une bombe lacrymogène et d'un cutter par Joseph Y..., apparaît totalement disproportionnée par rapport à l'agression dont il a été la victime ; que de plus, rien n'empêchait Joseph Y..., qui disposait d'un véhicule, de repartir et d'échapper ainsi à son agresseur ; que la légitime défense ne peut qu'être écartée ; que le tribunal a, à bon droit, retenu Joseph Y... dans les liens de la prévention ;
" alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la riposte de Joseph Y... à l'attaque de M. X... était disproportionnée, pour écarter l'exception de légitime défense invoquée par Joseph Y..., motif pris de ce que M. X... n'était pas armé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard aux mensurations physiques importantes de M. X..., Joseph Y... n'avait eu d'autre alternative, pour protéger son intégrité physique, que de se servir d'un cutter et d'une bombe lacrymogène, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et écarté à bon droit l'excuse de légitime défense que le prévenu faisait valoir pour justifier les coups qu'il avait portés ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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