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Cour d'appel, 18 décembre 2000. 00/8379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/8379

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2000

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON N0 de Parquet : 00008379 N0 de jugement : DELIBERE DU 18 DECEMBRE 2000 : A l audience publique du lundi 13 novembre 2000, à 14 heures, tenue en matière correctionnelle, par Monsieur SANSEN, Président,désigné comme Juge Unique, conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, assisté de Monsieur X... , Greffier, en présence de Monsieur Y... , Substitut de Madame le Procureur de la République, a été appelée l affaire entre LE MINISTERE PUBLIC D UNE PART, ET Monsieur Z... ; éducateur ; , de nationalité française, libre .; çomparant et assisté de Maître BOULDOUYRE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON; prévenu de VIOLENCE AVEC PREMEDITATION SANS INCAPACITE ; D 'AUTRE PART, A l appel de la cause, le Président a constaté l identité de Monsieur Z... , a donné connaissance de l acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître BOULDOUYRE, Avocat de Monsieur Z... a été entendu en sa plaidoirie ; La Défense ayant eu la parole en dernier ; Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ; Puis, à l issue des débats tenus à l audience publique du 13/11/2000, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur SANSEN, Président, assisté de Monsieur X... , Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 ; LE TRIBUNAL, Attendu que Monsieur Z... a été cité à l audience du 13/11/2000 par Madame le Procureur de la République suivant acte de Maître SIROT, Huissier de Justice à CHALLANS, délivré le 25/10/2000 à sa personne Que la citation est régulière ; Qu il est établi qu il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu ; Qu il y a lieu de statuer contradictoirement ; Attendu qu il est prévenu d avoir à LA ROCHE SUR YON -85-, le 28/06/2000 , volontairement et avec préméditation, commis des violences, en l espèce, en lui présentant brusquement sur la voie publique des photographies à caratère pornographiques marque, entraînant ainsi une vive réaction de répulsion sur melle A... , ces violences n ayant entraîné aucune incapacité de travail ; infraction prévue par ART.222-13 al 1 9° 90, ART.132-72 C.PENAL. et réprimée par ART.222-13 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL. Attendu que mademoiselle A... explique dans son audition auprès des services de police que le 28/06/2000, monsieur Z... lui a présenté des photos pornographiques en éventail, comme un jeu de cartes, devant lui ; Attendu qu il ne résulte d' aucun élément du dossier que l' acte de monsieur Z... a eu des cons équences pour mademoiselle A... ou a provoqué chez cette jeune femme une peur particulière ; Que, au contraire, le tribunal relèvera que mademoiselle A... circulait à pied, vers 17 heures, en centre ville, en compagnie d une amie ; que monsieur Z... ne s est pas arrêté auprès d elle ; qu ainsi mademoiselle A... n a pu craindre pour sa personne ; Que, d'ailleurs mademoiselle A... a réagi calmement et avec efficacité, informant tout de suite son amie de la situation, et faisant le nécessaire pour que monsieur Z... soit interpellé dans les minutes suivantes ; Qu en conséquence l élément matériel du délit de violence n est pas constitué ; Attendu par contre que le tribunal relèvera que le fait de consulter des photographies à caractère pornographique dans une rue fréquentée sans prendre aucune précaution pour qu un passant ne les aperçoive pas, constitue le délit "d exhibition sexuelle imposée à la vue d autrui dans un lieu accessible aux regards du public" prévu et réprimé à l article 222-32 du code pénal ; Que Monsieur Z... reconnaît avoir agi de la sorte ; Attendu en conséquence, que le tribunal procédera à une requalification et déclarera monsieur Z... coupable du délit d exhibition sexuelle réprimé à l article 222-32 du Code pénal d'une peine d un an d emprisonnement et de 100000 francs d amende ; Attendu que monsieur Z... n a pas su respecter la limite qui existe entre la liberté de sa vie privée et les règles de la vie en société ; Que cette transgression est d autant plus préoccupante que monsieur Z... exerce la profession d éducateur travaillant auprès de mineurs ; Qu au surplus, mademoiselle B... , qui accompagnait mademoiselle A... , affirme que, une année auparavant, monsieur Z... avait agi de la même manière à son égard ; Que, monsieur Z... a également été condamné le 06/12/0995 par la Cour d Appel CAEN à une privation de tous les droits civiques, civils et de la famille pendant 3 ans ; Que, dès lors, monsieur Z... sera condamné à une peine d une année d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant trois ans ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l égard de Monsieur Z... C... les faits de violence avec préméditation sans incapacité, reprochés à monsieur Z... , en exhibition sexuelle imposée à la vue d autrui dans un lieu accessible aux regards du public, Faits prévus et réprimés par l article 222-32 du code pénal, Déclare Monsieur Z... coupable des faits ainsi requalifiés Condamne Z... à la peine de 1 an d emprisonnement ; Dit qu il sera sursis à l exécution de la peine d emprisonnement qui vient d être prononcée contre lui et le place sous le régime de la mise à l épreuve pendant 3 années conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du Code Pénal,739 à 747 du Code de Procédure Pénale. Précise que le Président a respecté les dispositions de l article 132-40 du code pénal relatives à l information du condamné ; la présente décision est assujettie d un droit fixe de procédure de 600 francs dont est redevable le condamné. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

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