jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 212-5 du Code du travail, 246 et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1983) que le contrat de travail de M. X... au service de la société E.L.M. Leblanc du 3 décembre 1968 au 2 juillet 1974 en qualité de cadre, précisait que son horaire s'étendait de 8 heures à 19 heures et qu'en raison de sa position hiérarchique des horaires spéciaux pouvaient se révéler nécessaires, le forfait mensuel couvrant toutes variations des heures de travail ; que ce contrat prévoyait également l'application de la convention collective des ingénieurs et cadres du 30 décembre 1960 des industries métallurgiques de la région parisienne qui dispose que les appointements des ingénieurs et cadres ont un caractère forfaitaire sur la base de 40 heures incluant des variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par leur service ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés-payés corrélatives, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait se borner à constater que la rémunération de M. X... avait toujours été supérieure au minimum de la rémunération conventionnelle, sans rechercher comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions, si la convention de forfait, incluse dans son contrat et prévoyant un certain nombre d'heures supplémentaires auxquelles il était régulièrement astreint, était légale au regard de la convention collective applicable qui n'inclut dans le forfait global que les heures supplémentaires occasionnelles et alors, d'autre part, qu'en décidant que M. X... n'apportait pas la preuve du caractère anormal des dépassements d'horaires, sans s'expliquer sur les conclusions du rapport d'expertise, diligenté en première instance, selon lequel l'horaire hebdomadaire du salarié était régulièrement de 54 heures et "physiquement accablant", la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X..., en sa qualité de cadre, n'avait jamais été soumis à l'horaire fixé théoriquement par son contrat et ont estimé que les dépassements d'horaire n'ayant pas eu un caractère habituel, mais seulement occasionnel, rentraient dans le cadre de la convention de forfait prévue par la convention collective applicable ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard