Cour d'appel, 03 octobre 2006. 301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
301
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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COUR D'APPELD'ANGERSCHAMBRE COMMERCIALEFL/ILARRET N 301AFFAIRE N :
06/01605Jugement du 10 Mai 2006Tribunal de Grande Instance du MANSno d'inscription au RG de première instance : 06/00568
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2006
APPELANTES :LA S.A. ELBAS23 avenue Marceau75016 PARISLA S.A. GOLF DE SABLE-SOLESMES"Domaine de l'Outinière"Route de Pincé72300 SABLE SUR SARTHEreprésentées par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Courassistées de Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANSINTIMES :Monsieur René X..."Manoir de Vaulx"49640 DAUMERAYMadame Marie-Paule CARRE épouse X..."Manoir de Vaulx"49640 DAUMERAYreprésentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Courassistés de Maître NOBILET, avocat au barreau du MANSCOMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2006 à 14 H 15 en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Monsieur FAU, Conseiller
qui en ont délibéréGreffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAUARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier.
***
La société Elbas est propriétaire de différents locaux situés dans le
golf de Sablé-Solesmes (commune de Sablé sur Sarthe), exploité par la société Golf de Sablé-Solesmes.
Par bail notarié du 27 novembre 1998, conclu en présence de la société Golf de Sablé-Solesmes, la société Elbas a donné à bail à loyer à titre commercial à Monsieur et Madame X... le restaurant du golf de Sablé-Solesmes, dénommé "Le Martin Pêcheur", pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 1997, moyennant un loyer annuel hors TVA et TVA en sus égal à 12% du chiffre d'affaires hors TVA réalisé par le preneur, avec un montant minimum annuel de 120 000 francs hors TVA.
Cet acte stipule que le bien loué devra servir exclusivement à l'exploitation d'un bar-restaurant dans les conditions énoncées au cahier des charges, dont le bailleur fait une condition essentielle, et que le locataire s'engage expressément à respecter le cahier des charges du bar-restaurant joint en annexe.
Reprochant aux époux X... des manquements graves et répétés aux obligations imposées par le cahier des charges relatives aux jours et heures d'ouverture, et à l'exploitation du bar-restaurant, les sociétés Elbas et Golf de Sablé-Solesmes les ont assignés à jour fixe en résiliation du bail et en paiement de dommages intérêts.
Par jugement du 10 mai 2006, le tribunal de grande instance du Mans a :
- déclaré irrecevable l'action intentée par la SA Golf de Sablé-Solesmes à l'encontre des époux X... ;
- débouté la SA Elbas de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SA Elbas à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SA Elbas à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SA Elbas aux dépens.
La société Elbas et la société Golf de Sablé-Solesmes ont interjeté appel de cette décision, et ont été autorisées à assigner à jour fixe.*
Vu les dernières conclusions :
- des époux X... en date du 24 août 2006 tendant à entendre déclarer nul l'appel formalisé par la société Elbas, avec indication d'un siège social inexact, et en tout cas, irrecevable l'appel tant de la société Elbas que de la société Golf de Sablé-Solesmes ; dire irrecevables les conclusions de la société Elbas, à défaut de comporter l'indication d'un siège social exact ; déclarer la société Elbas et la société Golf de Sablé-Solesmes irrecevables, et subsidiairement mal fondées en toutes leurs demandes ; confirmer le jugement, et condamner in solidum la société Elbas et la société Golf de Sablé-Solesmes à leur verser, en réparation du préjudice par eux
subi depuis le prononcé du jugement entrepris, la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
- des sociétés Elbas et Golf de Sablé - Solesmes du 1er septembre 2006 par lesquelles elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris ; de déclarer la société Golf de Sablé-Solesmes recevable en sa demande de dommages intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ; de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial consenti par la SA Elbas et la SA Golf de Sablé-Solesmes à Monsieur et Madame X... aux torts de ces derniers, condamnés à en supporter les conséquences matérielles et financières ; et de condamner solidairement les mêmes à verser, à chacune d'elles, la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts.
SUR CE,
Les époux X... soutiennent que la société Elbas n'a plus son siège à l'adresse où elle déclare avoir son siège social à savoir 23 avenue Marceau à Paris. Ils en déduisent que, dans ces conditions, l'acte d'appel de la société Elbas est nul pour ne pas comporter les mentions exigées par l'article 901 du nouveau Code de procédure civile à peine de nullité, l'irrégularité caractérisée leur causant grief comme portant atteinte à la loyauté des débats et aux facultés d'exécution des décisions à intervenir.
L'inexactitude du siège social indiqué par la société Elbas étant, selon eux, établie, ils se prévalent, en tout cas, de l'irrecevabilité de ses écritures d'appel, en application de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile.
La société Elbas prétend avoir son siège social, 23 avenue Marceau à Paris et en justifier.- -
La déclaration d'appel de la société Elbas mentionne son siège social au 23 avenue Marceau 75 016 Paris. Ses dernières conclusions indiquent également cette adresse comme étant son siège social.
La société Elbas verse aux débats un extrait K bis au 30 août 2006 la concernant, émanant du greffe du tribunal de commerce de Paris, qui mentionne comme adresse de son établissement, celle du 23 avenue Marceau à Paris.
Elle justifie être titulaire d'un contrat de location à cette adresse où elle reçoit ses factures de loyer, et où elle a réglé en avril 2006 au Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée.
Les pièces par elle produites tendent à prouver que l'adresse de son siège social réel est 23 avenue Marceau à Paris, et ce même si l'huissier de justice a mis en oeuvre la procédure de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile pour signifier le jugement du 10 mai 2006. La fictivité de son siège social n'est pas établie.
En conséquence, les moyens tirés de la nullité de l'acte d'appel et de l'irrecevabilité des écritures de la société Elbas ne peuvent aboutir.
Si les époux X... concluent à l'irrecevabilité de l'appel de la société Elbas, ils n'invoquent aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité, qui ne peut donc prospérer.- - -
Les époux X... font encore valoir que l'appel de la société Golf de Sablé-Solesmes est irrecevable, à défaut d'intérêt comme d'objet, à l'encontre d'une décision dont elle reconnaît le bien fondé.
La société Golf de Sablé-Solesmes n'a pas acquiescé au jugement déféré.
Le jugement dont appel a retenu que la société Golf de Sablé-Solesmes n'a pas qualité pour agir en résiliation du bail commercial. Au terme de ses dernières écritures d'appel, la société Golf de Sablé-Solesmes demande le prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial "consenti par la SA Elbas et la SA Golf de Sablé-Solesmes" aux torts des époux X....
En cause d'appel, elle maintient et développe sa demande de dommages intérêts, qui a été rejetée par le jugement déféré, en invoquant, entre autres, un nouveau fondement juridique.
Ce n'est pas sérieusement que les époux X... prétendent lui opposer "l'aveu du bien fondé du jugement entrepris et de sa motivation".
La société Golf de Sablé-Solesmes justifie de son intérêt à faire appel du jugement du 10 mai 2006, qui lui fait grief, pour voir prospérer ses prétentions.
Son appel est recevable.- - -
Le bail commercial du 27 novembre 1998 a été conclu entre la société Elbas, la bailleresse et les époux X..., les locataires.
Ainsi que l'a dit le premier juge, la présence de la société Golf de Sablé-Solesmes à l'acte du 27 novembre 1998 ne lui donne pas la qualité de partie au contrat de bail. Partant, cette société n'a pas qualité pour agir en résiliation du bail commercial consenti aux époux X... par la société Elbas.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation du bail formée par la société Golf de Sablé-Solesmes.
La société Elbas reproche au tribunal de n'avoir pas prononcé la résiliation du bail alors que la réalité des manquements des époux X... à leurs obligations contractuelles étaient dûment établie, d'autant qu'il s'agissait d'obligations essentielles découlant du cahier des charges.
Les époux X... rétorquent qu'il n'y a pas eu manquements de leur part susceptibles d'être utilement invoqués par la société Elbas, dont le défaut de bonne foi lui interdit de prétendre à l'application de clauses et conditions dont elle ne se prévaut pas de façon loyale.
Ainsi que le rappelle la société Elbas, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En l'occurrence, la société Golf de Sablé-Solesmes se plaint de la violation par les époux X... du cahier des charges qui spécifie les horaires ainsi que la fermeture hebdomadaire du restaurant, le
lundi, à base saison seulement, avec de surcroît, un service minimum à l'usage des golfeurs.
Le cahier des charges annexé au contrat de bail que les époux X..., locataires se sont engagés à respecter, énonce : le restaurant et le bar doivent être ouverts toute la journée, du matin jusqu'au soir et ce, toute l'année de 9 heures à 21 heures en basse saison (du 1er octobre au 31 mars) et de 8 heures à 21 heures en haute saison (du 1er avril au 30 septembre), les heures de fermeture pouvant être prolongées en fonction de l'affluence de la clientèle, et en fonction des compétitions, l'ouverture se fera obligatoirement 45 minutes avant le départ. Il prévoit une fermeture hebdomadaire, le lundi seulement avec toutefois un service minimum à l'usage des golfeurs.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2004, la société Elbas a mis en demeure les époux X... de revenir sans retard au strict respect de leurs engagements relativement aux heures d'ouverture et de fermeture du restaurant "Le Martin Pêcheur".
Des constats d'huissier dressés les 3 février, 10 mai, 24 octobre, 7 et 14 novembre 2005 et 16 janvier 2006 à la requête de la société Elbas, il ressort que le restaurant "le Martin Pêcheur" a été fermé, à plusieurs reprises, le lundi soir et le mardi soir de même que plusieurs jours en février 2005.
Trouvé sur place par l'huissier, le lundi 14 novembre 2005 à 12 heures 40, Monsieur Eric Eon, maître d'hôtel et serveur au restaurant "le Martin Pêcheur", assurait un service minimum (buffet froid, salades composées, et éventuellement croque-monsieurs). Il a déclaré
que : Monsieur et Madame X... sont absents en général tous les lundis sauf lorsqu'il y a des groupes (cf procès-verbal de constat du 14 novembre 2005).
Si la fermeture hebdomadaire du restaurant "le Martin Pêcheur", avec service minimum à l'usage des golfeurs est prévue au contrat de bail, il n'en va pas de même de la fermeture le mardi soir et en février.
La fermeture du restaurant, le dimanche soir, est établie par les attestations Giteau, Damond et Cottin (cf pièces 28, 30, 41 de la société Elbas).
Dans son attestation du dimanche 16 juillet 2006, Madame Feuillas se plaint que lors d'une compétition fixée le même jour à 8 heures, le bar n'a été ouvert qu'à 7 heures 35 et non à 7 heures, comme s'y était engagée Madame X....
Relativement aux fermetures du restaurant "le Martin Pêcheur", la société Elbas a encore produit les attestations de Monsieur Pironneau, directeur du golf que les époux X... estiment sans portée, à raison de leur caractère intéressé. Il est vrai qu'à l'occasion des six constats d'huissier établis à la requête de la société Elbas, c'est Monsieur Pironneau, directeur du golf de Sablé-Solesmes, qui a exposé à l'huissier de justice les doléances du requérant, Monsieur Bellanger, représentant de la société Elbas et aussi PDG du golf (cf pièces 3, 7, 8, 9, 10, 25 de la société Elbas). Sa lettre en date du 29 août 2006 à l'en-tête du golf de Sablé-Solesmes adressée aux époux X... (cf pièce 44 de la société Elbas) achève d'établir que Monsieur Pironneau est partie prenante au litige puisqu'il écrit :"Je ne suis pas en place pour lui (Monsieur
Bellanger) porter préjudice mais pour défendre ses intérêts, ce qui n'est pas votre cas à l'évidence".
Dans ces conditions, les attestations de Monsieur Pironneau ne peuvent être prises en considération. Il en va de même de celles de Monsieur Aîné, comptable salarié du golf qui, lui aussi, a pris position dans le différend opposant Monsieur Bellanger ès qualités aux époux X... (cf la pièce 43 de la société Elbas correspondant à la lettre du 8 août 2006 cosignée Aîné et Bellanger adressée au Martin Pêcheur pour l'informer de leur décision de fermer l'entrée principale du club house ainsi que les portes intermédiaires).
Quoiqu'il en soit, il ressort des pièces produites, y compris des relevés des horaires de mise en marche du système d'alarme, que le restaurant a été fermé, à plusieurs reprises, des jours qui n'étaient pas son jour de fermeture.
Selon l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Il est établi que les jours de fermeture du restaurant "Le Martin Pêcheur" faisaient l'objet d'une large publicité, comme publiés au guide Michelin et aussi à la Gazette, le bulletin d'information du golf de Sablé-Solesmes. La plaquette d'information du golf de Sablé-Solesmes mentionne également les jours de fermeture de ce restaurant (cf par exemple pièce 93 des époux X...).
Au guide Michelin, édition 1999, il est indiqué : "Martin Pêcheur", fermé dimanche soir et lundi. L'édition 2002 du même guide fait état d'une fermeture du restaurant aussi le mardi soir.
En 2003, il est établi que le golf de Sablé-Solesmes et le restaurant "Le Martin Pêcheur" ont été fermés, en même temps, du vendredi 14 février au vendredi 28 février 2003, ce qui a fait l'objet d'une affiche commune de fermeture (cf pièce 87 des époux X...).
Le numéro du 31 décembre 2005 de la Gazette du golf de Sablé-Solesmes comporte l'information que le restaurant "Le Marin Pêcheur" sera fermé pendant les vacances de Février du 13 au 27 (cf pièce 91 des époux X...).
Il est ainsi établi que dès l'origine des relations contractuelles des parties, les jours de fermeture du restaurant "Le Martin Pêcheur" n'ont pas correspondu aux prescriptions du cahier des charges, et ce au vu et au su de la bailleresse, dont le représentant est également celui du golf. Même après la mise en demeure du 10 septembre 2004, la fermeture du restaurant au cours des vacances de Février 2005 a été relayée par la gazette du Martin Pêcheur, le bulletin d'information du golf de Sablé-Solesmes.
Le souhait des époux X... de céder leur affaire n'a rien changé à cette situation connue de la bailleresse et par elle tolérée, depuis l'origine des relations contractuelles et durant plusieurs années.
Les plaintes "suffisamment nombreuses, précises et fondées", dont la société Elbas fait état dans sa mise en demeure du 10 septembre 2004, pour revenir au strict respect des engagements contractuels, ne sont pas produites aux débats. Force est de constater que les pièces versées aux débats par la société Elbas au soutien de sa demande en résiliation du bail sont postérieures à sa lettre de mise en demeure
du 10 septembre 2004.
Il n'est pas établi que l'exploitation du restaurant "Le Martin Pêcheur" a pâti des fermetures non conformes au cahier des charges du bail. Comme le prouve le caractère unanimement élogieux des divers articles de presse, des nombreuses attestations et remerciements versés aux débats, les prestations proposées et la renommée du restaurant n'en n'ont pas souffert.
Ainsi qu'il résulte de la lettre du 24 janvier 2006 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Sarthe, la bonne tenue de l'établissement considéré n'est pas en cause suite à son contrôle du 20 janvier 2006 (cf pièce 43 des époux X...) et aucune poursuite judiciaire n'a été engagée.
C'est gratuitement qu'il est soutenu que la fermeture du restaurant des époux X... a eu des répercussions négatives sur l'activité du golf de Sablé-Solesmes ou encore qu'elle est à l'origine de la fuite d'une partie de la clientèle.
Par l'attestation de leur expert-comptable Monsieur Allain, en date du 16 août 2006, les époux X... prouvent que le chiffre d'affaires comparatif des deux exercices de leur entreprise (exercice 2004/2005 et exercice 2005/2006) est en augmentation, au jour de cette comparaison, de 17,67% (cf leur pièce 103), ce qui confirme que les époux X... n'ont pas changé d'attitude relativement à l'exploitation du restaurant à partir du moment où ils ont pris la décision de vendre.
Lorsqu'en septembre 2004, la société Elbas a mis en demeure les époux X... dans les circonstances sus relatées, leur chiffre d'affaires (CA TTC) était supérieur à ce qu'il était un an auparavant, en septembre 2003 (cf pièce 12 de la société Elbas : tableau récapitulatif du chiffre d'affaires du bar-restaurant faisant ressortir un CA TTC de 38 392 euros en septembre 2003 et un CA TTC de 39 792 euros en septembre 2004).
En définitive, ce n'est pas de bonne foi que la société Elbas se plaint des manquements des époux X... au cahier des charges du bail, au demeurant insuffisamment importants pour justifier la résiliation du bail.
Elle n'est donc pas fondée en s'en prévaloir.
C'est donc à bon droit que la société Elbas a été déboutée de sa demande en résiliation du bail.
Les éléments de la responsabilité des époux X... ne sont pas réunis en l'espèce. La société Elbas sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.- - -
Est recevable l'action en dommages intérêts de la société Golf de Sablé-Solesmes qui a un intérêt à agir, en tant que tiers prétendument victime d'un préjudice personnel causé par une inexécution contractuelle sur le fondement de l'article 1282 du Code civil.
Ainsi qu'il a été dit, la bailleresse n'est pas fondée à se prévaloir d'une inexécution contractuelle de la part des époux X....
L'existence d'un préjudice commercial de la société Golf de Sablé-Solesmes en lien avec une inexécution du bail commercial consenti aux époux X... n'est pas établie.
Dans ces conditions, la société Golf de Sablé-Solesmes sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.- - -
Adoptant les motifs du premier juge caractérisant la mauvaise foi de la société Elbas dans l'exercice de son action en justice qui suffit à faire dégénérer en abus la poursuite d'une telle action, il y a lieu de confirmer la condamnation à dommages intérêts prononcée contre cette société, qui répare justement cet abus causé aux époux X....
En sus, les époux X... réclament des dommages intérêts aux sociétés Elbas et Golf de Sablé-Solesmes en réparation du préjudice par eux subi depuis le prononcé du jugement entrepris.
Ils développent que la société Golf de Sablé-Solesmes organise, sur le parcours du golf, un service barbecue qui génère une concurrence déloyale. Ils ajoutent qu'une quasi impossibilité d'accès à leur établissement est organisée.
Des lettres écrites les 8 et 21 août 2006 par la société golf de Sablé-Solesmes (cf ses pièces 43 et 44), il ressort que c'est cette société qui a pris l'initiative de fermer l'entrée principale du club house ainsi que les portes intermédiaires lors de la fermeture du
golf, et des repas servis sur le golf.
Contre la société Elbas, étrangère à ces faits, il n'est pas invoqué d'autres fautes au soutien de la demande de dommages intérêts complémentaires, qui ne peut donc aboutir.
Les époux X... ne prouvent pas, en l'état des pièces produites, l'existence d'un préjudice en relation causale avec les faits qu'ils reprochent à la société Golf de Sablé-Solesmes. Leur demande de dommages intérêts formée à son encontre ne peut prospérer. - - -
Par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société Elbas et la société Golf de Sablé-Solesmes seront condamnées in solidum à verser au époux X... une somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel. L'indemnité mise à la charge de la société Elbas en application de ce texte au titre des frais irrépétibles de première instance des époux X... sera confirmée.
Vu l'article sus visé, la demande formée à ce titre par chacune des sociétés appelantes sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette les moyens de nullité et d'irrecevabilité ;
Reçoit les appels ;
Réformant ;
Déclare recevable l'action en dommages intérêts de la société Golf de Sablé-Solesmes mais l'en déboute ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y Ajoutant ;
Condamne in solidum la société Elbas et la société Golf de Sablé-Solesmes à verser aux époux X... une somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société Elbas et la société Golf de Sablé-Solesmes aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Chatteleyn et George, avoué.LE GREFFIER
LE PRESIDENTD. BOIVINEAU
I.FERRARI
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