Cour de cassation, 21 octobre 1992. 89-40.270
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.270
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jimmy Y..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant Cafétéria "L'Espadon" à Balaruc-Les-Bains (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhmunch, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 1988), que la société Gériad'Oc, qui gérait des maisons de retraite, a confié, à partir du 1er mars 1986, la préparation des repas des pensionnaires de ces établissements à M. 0'Farrell ; qu'à la même date, ce dernier a signé avec M. Y..., chef cuisinier à la société Gériad'Oc depuis le 1er octobre 1984, un contrat de travail à durée indéterminée, avec une période d'essai de trois mois à laquelle il a mis fin verbalement le 25 mai 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a fait une inexacte application de l'article L. 122-12 du Code du travail, puisqu'il est de jurisprudence constante que c'est l'unité économique et non l'unité juridique qui doit être prise en considération et que l'activité de M. Y... n'a pas été modifiée, les fonctions étant identiques et s'exerçant dans le même lieu ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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