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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du pourvoi incident formé par le syndicat CFDT, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail d'avoir refusé d'ordonner l'organisation de l'élection des représentants du personnel au sein de la société Camaïeu international selon les modalités résultant du protocole d'accord préélectoral conclu pour les précédentes élections et qui lui était applicable de façon immédiate ;
Mais attendu que le protocole préélectoral n'ayant d'effet que pour les élections pour lesquelles il a été conclu, les moyens sont inopérants ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Vu les articles L. 423-19 et L. 431-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour ordonner la prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel résultant des précédentes élections jusqu'à l'organisation des nouvelles élections à intervenir, au sein de l'entreprise Camaïeu international, en l'attente de la décision du directeur départemental du Travail et de l'Emploi sur la demande tendant à la reconnaissance d'établissements distincts, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il existe un différend entre les parties sur le cadre dans lequel doivent être organisées les élections litigieuses, différend portant sur la reconnaissance ou non d'établissements distincts au sein de l'entreprise ; que l'autorité administrative saisie par la société d'une demande de reconnaissance de deux établissements distincts n'a toujours pas statué sur cette demande ;
que les mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ont légalement pris fin et aucun accord collectif n'a pu intervenir sur la prorogation conventionnelle de ceux-ci jusqu'à ce que les élections des institutions représentatives du personnel soient organisées ; que si le Tribunal n'a certes pas le droit de se substituer à l'autorité administrative, il ne peut pas pour autant être admis que le report des élections jusqu'à ce que cette autorité statue puisse entraîner l'absence totale de toute institution représentative des salariés ou l'impossibilité pour celle-ci de fonctionner effectivement dès lors qu'aucun accord collectif unanime n'a pu intervenir pour proroger les mandats et alors qu'aucun délai n'est légalement imposé à l'autorité administrative pour rendre sa décision ; que raisonner autrement reviendrait à faire dépendre l'existence ou le fonctionnement des institutions représentatives du personnel de la seule diligence de l'autorité administrative, ce qui est évidemment contraire à la finalité légale de ces institutions dont l'existence et le fonctionnement sont estimés par le législateur indispensables pour la bonne marche de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il peut retarder les élections, le juge ne peut, en l'absence de conclusion d'un accord collectif unanime, déroger à la durée des mandats fixée par la loi ; d'où il suit que le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la prorogation des mandats, le jugement rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les mandats ne sont pas prorogés ;
Rejette le pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.
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