Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-21.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-21.001
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Longjumeau, 8 mars 2011), que les époux X... ont conclu avec la société Maisons Babeau-Seguin (la société Babeau-Seguin) un contrat de construction de maison individuelle prévoyant un équipement en chauffage électrique bénéficiant d'un label et ouvrant droit au versement d'une prime ; que les époux X... ont assigné cette société pour obtenir le remboursement de cette prime ;
Attendu que pour rejeter leur demande, le jugement retient que la clause figurant en page douze de la notice descriptive, selon laquelle la prime est versée au constructeur, visait les contrats de construction de maisons équipées d'un chauffage électrique, que cette clause s'appliquait puisque la notice prévoyait un forfait pour l'installation d'un tel chauffage, et qu'ainsi les époux X... avaient donné l'autorisation à la société Babeau-Seguin de percevoir la prime à leur place ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque des époux X... au bénéfice de cette prime, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Evry ;
Condamne la société Babeau-Seguin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Babeau-Seguin à verser la somme de 2 500 euros aux époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les époux X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté de leurs demandes Monsieur Jean-Luc X... et Madame Nathalie X... née Y... ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Jean Luc X... et Madame Nathalie Y... épouse X... justifient de leurs demandes par la communication de 19 pièces et plus particulièrement du contrat de construction, de dix courriers, deux arrêts, quatre articles de presse et d'une notice ; que la SAS MAISONS BABEAU SEGUIN communique le contrat de construction y compris la notice ; qu'il résulte du contrat de construction et notamment de sa notice en sa page 12, signée par les parties, que : "La société BABEAU SEGUIN, dans le cadre d'une démarche qualité, s'est engagée obtenir le label Promotelec Habitat neuf sur l'ensemble des constructions équipées en chauffage électrique. Cette prestation supplémentaire est incluse dans le tarif de la vente BABEAU SEGUIN, l'aide à la qualité "Vivrelec" est versée à la société BABEAU SEGUIN, conformément aux engagements pris" ; que cette clause inscrite systématiquement et conformément aux conventions Vivrelec signées entre EDF et les constructeurs de maisons individuelles, ne vise que les contrats "sur des constructions équipées en chauffage électrique", or, en page 17 de la notice, également signée par les parties, il est précisé que c'est le forfait d'un montant de 2.700.00 € en cas de chauffage électrique qui s'applique, en conséquence, la mention de la page 12 s'applique ; qu'il résulte de ces éléments que les demandeurs et la société BABEAU SEGUIN produisent bien aux débats une autorisation signée par Monsieur Jean Luc X... et Madame Nathalie Y... épouse X... et donnée à la société BABEAU SEGUIN pour l'autoriser à percevoir à sa place la prime litigieuse ; qu'en conséquence, les demandes de Monsieur Jean Luc X... et Madame Nathalie Y... épouse X... seront rejetées » ;
ALORS 1°) QUE : la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le jugement attaqué a retenu que Monsieur et Madame X... auraient autorisé la société MAISONS BABEAU-SEGUIN à percevoir à leur place la prime litigieuse, au prétexte que la page 12 de la notice descriptive mentionnait que la société MAISONS BABEAU-SEGUIN s'était engagée, dans le cadre d'une démarche qualité, à obtenir le label « Promotelec habitat neuf », que cette prestation supplémentaire était incluse dans son tarif de vente et que l'aide à la qualité « Vivrelec » lui était versée conformément aux engagements pris ; qu'en se fondant sur ladite mention, impropre à caractériser la renonciation non équivoque de Monsieur et Madame X... à ce que la prime « Vivrelec » leur fût reversée par la société MAISONS BABEAU-SEGUIN, la juridiction de proximité a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la prime litigieuse ne devait pas revenir à Monsieur et Madame X... dès lors que, dans la notice descriptive de construction, la société MAISONS BABEAU-SEGUIN n'avait pas coché la case prévue pour l'inclusion de la prime dans le prix convenu et n'avait pas même informé les exposants de son montant, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard