Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-43.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.033
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ... Cidex 207 C, 33260 La Teste,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit :
1 / de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1972 par la Compagnie générale des eaux en qualité d'ouvrier d'art maçon, a été nommé maître ouvrier le 1er janvier 1981 ; qu'il a été mis à disposition de la société d'assainissement du Bassin d'Arcachon à compter du 1er septembre 1986, puis affecté à compter du 1er décembre 1992 à l'usine d'incinération des ordures ménagères de Pontenx en qualité de conducteur d'engin ; qu'il a été licencié le 6 septembre 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, une faute professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition d'être liée à l'exécution du travail ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient expressément relevé que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas tous en relation directe avec le poste de conducteur chargeur occupé par le salarié ; qu'en décidant néanmoins d'infirmer le jugement sans mieux s'expliquer sur le lien entre les griefs formulés par l'employeur et le poste de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une faute professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition d'avoir été commise à l'occasion d'un travail correspondant à la qualification professionnelle du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... était maçon de formation, en sorte qu'il n'avait ni la compétence, ni l'expérience d'un conducteur de chargeur ; qu'en déclarant néanmoins que les faits reprochés, bien que n'étant "pas d'une gravité particulière" constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement la faute professionnelle due à des conditions de travail pénibles du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que "l'état de santé déficient" de M. X... lui rendait "pénible l'exécution des tâches qui lui étaient confiées" sans rechercher si les manquements reprochés provenaient des difficultés du salarié, déclaré inapte et reclassé par l'employeur dans un poste aménagé à s'adapter à ses nouvelles conditions de travail, en raison de son état de santé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été affecté à un poste aménagé de conducteur d'engin auquel il avait été déclaré apte par le médecin du Travail et qui a relevé qu'il avait délibérément refusé à de multiples reprises d'exécuter ses obligations contractuelles, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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