Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-21.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.758
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société A4 Editions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile A), au profit de la société Bim éditions, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société A4 Editions, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société A4 Editions a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 septembre 1999 qui l'a condamnée à payer une certaine somme à la société Bim éditions pour concurrence déloyale ;
Attendu que selon jugement du tribunal de commerce d'Angers du 19 juillet 2001, la liquidation judiciaire de la société Bim éditions a été décidée et M. X... désigné en qualité de liquidateur ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Surseoit à statuer sur le pourvoi ;
Impartit aux parties un délai de 6 mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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