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Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-22.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-22.663

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil et 29 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ensemble l'article L. 5422-21 du code du travail ; Attendu, selon le jugement de la juridiction de proximité attaqué, que M. X..., licencié le 18 juillet 2006 par la société Vachaud distribution après vingt-trois ans d'activité, a été reconnu par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 7 juillet 2009 créancier de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de rupture ; qu'il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 7 septembre 2006 ; que par lettre du 2 décembre 2008, Pôle emploi l'a avisé de ce que sa prise en charge allait être repoussée au 27 janvier 2007 compte tenu des sommes inhérentes à la rupture de son contrat de travail dont il a été reconnu créancier, qu'il lui était redevable d'indemnités au titre d'un travail effectué en décembre 2008 au-delà des 110 heures autorisées, de sorte qu'il allait procéder à des retenues sur les indemnités versées de novembre 2009 à mars 2010, date de la cessation de son indemnisation ; que le 30 juillet 2010, Pôle emploi a saisi la juridiction de proximité en paiement du solde de sa créance de restitution soit 3 840,43 euros ; Attendu que pour débouter Pôle emploi de sa demande de remboursement des allocations chômage versées à tort à l'allocataire en méconnaissance du différé d'indemnisation spécifique, le condamner à payer la somme de 126,89 euros retenue à tort sur les indemnités de chômage outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé à l'allocataire, le jugement retient que c'est en application d'une disposition législative que les dommages-intérêts ont été accordés par les juridictions sociales, que l'interprétation de Pôle emploi revient à priver un salarié abusivement licencié de tout ou partie de l'indemnité de licenciement allouée par le juge, que le fait pour le juge de fixer une indemnisation supérieure au minimum de six mois prévu dans le cas d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et dans une entreprise occupant plus de dix salariés ne fait pas perdre à celle-ci son fondement législatif ; Qu'en statuant par des motifs inopérants alors que le montant des dommages-intérêts alloués au salarié ne devait être exclu de l'assiette de calcul du différé spécifique que pour la part correspondant au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer 775,83 euros au titre de l'indu de décembre 2008, le jugement rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Languedoc-Roussillon PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait donc grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté la demande que POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON avait formée afin d'obtenir le remboursement des allocations d'assurance-chômage qu'elle avait versées à tort à M. X... pendant la durée du délai de carence, et D'AVOIR condamné, en conséquence, POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON à lui payer la somme de 126,89 € retenue à tort sur ses indemnités de chômage, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE c'est bien en application d'une disposition législative, l'article L 1235-3 du Code du travail, que le Conseil de prud'hommes de Nîmes et la Cour d'appel ont attribué les dommages et intérêts à M. Michel X... ; que le fait pour le juge de fixer une indemnisation supérieure au minimum de six mois prévu dans le cas d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et dans une entreprise de plus de dix salariés ne fait pas perdre à celle-ci son fondement législatif ; que l'interprétation de POLE EMPLOI revient à priver un salarié abusivement licencié en tout ou partie de l'indemnité pour licenciement abusif attribué par le juge ; que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter POLE EMPLOI de sa demande relative au différé spécifique ; que POLE EMPLOI a bien appliqué des retenues unilatérales sur les indemnisations des mois de décembre à mars 2010 pour un montant de 2.569,96 €, soit 64 jours d'indemnisation ; que POLE EMPLOI, suite aux décisions de justice favorables à M. X..., ne pouvait différer l'indemnisation que d'un préavis équivalent à 2 mois de préavis et à l'indemnité de congés payés afférents à ce préavis, soit 55 jours générant un indu de 2.182,40 € ; qu'il convient d'y ajouter la somme de 260,67 € retenue pour l'indemnisation de décembre 2008, soit 2.443,07 € ; que les retenues opérées dépassait donc ce montant ; qu'il convient de condamner POLE EMPLOI à reverser à M. X..., la somme de 126,89 € et à régler la somme de 200 € de ce préjudice moral pour avoir opéré une retenue unilatéralement alors même que le courrier du 21 février 2008 n'indiquait aucun recours sur le bien-fondé de la décision ; ALORS QUE le délai de carence prévu par l'article 29, § 2, du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 18 janvier 2006 est augmenté d'un délai de carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative ; qu'il s'ensuit que les dommages et intérêts alloués par le juge pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être pris en considération dans le calcul du différé spécifique d'indemnisation dès lors que la loi n'en détermine pas directement le montant qui est évalué souverainement par le juge en fonction du préjudice subi ; qu'en retenant, pour écarter l'application du délai spécifique d'indemnisation, que les dommages et intérêts allouées à M. Michel X..., trouve leur fondement dans la loi, en dépit du pouvoir reconnu au juge par l'article L 1253-3 du Code du travail d'en fixer le montant à une somme supérieure au minimum de six mois de salaire dans l'hypothèse d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise ayant plus de dix salariés, et que le salarié ne saurait être privé de tout ou partie de l'indemnité allouée par le juge, la juridiction de proximité a violé l'article 29, § 2, du règlement annexé à la convention d'assurancechômage du 18 janvier 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le pourvoi fait donc grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné, en conséquence, POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à M. Michel X..., la somme de 200 € en réparation du préjudice moral qu'il avait subi ; AUX MOTIFS QUE les retenues opérées dépassant ce montant, il convient de condamner POLE EMPLOI à reverser à M. X..., la somme de 126,89 € et à régler la somme de 200 € de préjudice moral pour avoir opéré une retenue unilatéralement alors même que le courrier du 21 février 2008 n'indiquait aucun recours possible sur le bien-fondé de la décision ; 1. ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut certes obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en allouant à M. Michel X... des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il aurait prétendument subi en raison des retenues pratiquées par POLE EMPLOI sur les allocations qui lui seraient dues, sans caractériser la mauvaise foi de POLE EMPLOI, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154, alinéa 4, du Code civil ; 2. ALORS QU'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi le prétendu préjudice de M. Michel X... était indépendant du retard, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154, alinéa 4, du Code civil.

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