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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Montaigne diffusion, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Montaigne diffusion, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 27 mars 1998), que la société Montaigne diffusion (la société) avait consenti le droit de vendre divers articles dont elle restait propriétaire à la société Private club house, en qualité de commissionnaire ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 20 mars 1991, Mme X... étant désignée liquidateur ; que le juge-commissaire a accueilli la demande en restitution de marchandises ; que constatant lors de l'inventaire de restitution la disparition de diverses pièces, la société a assigné le liquidateur en réparation du préjudice résultant de la perte de la marchandise ; que cette demande a été rejetée par le tribunal ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne recherchant pas si la consignation de marchandises au débiteur résultant d'un contrat de commission ne faisait pas naître à la charge de toute personne ayant la responsabilité de la gestion de l'entreprise commissionnaire une obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que des articles 94 et suivants du Code de commerce et 148.2 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Montaigne diffusion qui affirmaient que la non exécution de l'ordonnance du juge-commissaire imposant la restitution des marchandises préalablement inventoriées constituait nécessairement une faute dont le mandataire ne pouvait s'exonérer qu'en justifiant d'une cause extérieure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la mise en oeuvre de la responsabilité du mandataire judiciaire obéit au régime des articles 1382 et 1383 du Code civil et que la démonstration d'une faute à la charge de ce mandataire, outre un préjudice et un lien causal, pèse sur celui qui recherche cette responsabilité, ce qui exclut la notion de présomption de faute ou de responsabilité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche que ses constatations rendaient inopérantes, a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu la société reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Montaigne diffusion, si, en procédant à l'inventaire des pièces appartenant à cette société, l'administrateur n'avait pas pris l'engagement, fût-il tacite, d'en être personnellement le dépositaire, ce qui justifierait qu'il soit tenu d'une obligation de résultat et contraint de rapporter la preuve d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de la société Montaigne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la société ait soutenu devant les juges du fond le moyen évoqué ; que celui-ci est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montaigne diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Montaigne diffusion à payer à Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Private club house la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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