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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-04.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.021

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1°/ de M. Arnold Y..., 2°/ de Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ensemble "L'Empereur", 04300 Forcalquier, 3°/ de l'UCB, dont le siège est BP 295.16, 75731 Paris cedex 16, défendeurs à la cassation ; En présence de : - la Caisse régionale de Crédit agricole des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 1152 et 1231 du Code civil ; Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que, par jugement du 16 novembre 1992, le tribunal d'instance a déclaré recevable la demande, fixé à 760 727 francs, représentant le capital restant dû et les arriérés, le montant de la créance immobilière de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse et subordonné l'aménagement du paiement de cette somme à la vente amiable, par les débiteurs, de leur maison; que la Caisse d'épargne a interjeté appel pour voir fixer à 931 801,78 francs le montant de sa créance, incluant des intérêts compensatoires à hauteur de 149 860,30 francs et l'indemnité de résiliation s'élevant à 21 213,75 francs; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué retient par motifs propres qu'il y a lieu de refuser d'accorder l'indemnité de résiliation et les intérêts compensatoires, qu'en effet la situation des surendettés s'oppose à ces clauses excessives, et, par motifs adoptés, que, d'une façon générale, les clauses pénales et autres indemnités doivent être réduites symboliquement à 1 franc, dès lors qu'il y a lieu de considérer que si le plan de redressement est intégralement exécuté, les créanciers auront retiré de leur contrat un intérêt suffisant; Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié concrètement la situation financière des débiteurs et n'a pas recherché en quoi le montant des sommes réclamées était manifestement excessif, ni n'a précisé l'intérêt que la Caisse d'épargne avait retiré de l'exécution partielle du contrat de prêt, avant résiliation, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux Y... et l'UCB aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz