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Cour d'appel, 16 novembre 2011. 10/06283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/06283

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 16/11/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/06283 Jugement (N° 10-000569) rendu le 26 Août 2010 par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES REF : DD/AMD APPELANTE S.A.R.L. ENTREPRISE IERA ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par son représentant légal Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame [V] [R] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] ([Localité 10]) demeurant [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître Georges-Henry BOUCHART, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/09421 du 28/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience publique du 31 Août 2011 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 09 Novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2011 *** La sarl Entreprise IERA est appelante d'un jugement rendu le 26 août 2010 par le tribunal d'instance de Valenciennes lequel l'a déboutée de sa demande dirigée contre Madame [V] [R] en paiement de la somme de 8.387,25 euros en règlement d'une facture relative à l'exécution de travaux de peinture réalisés au cours de l'année 2006 dans l'immeuble d'habitation appartenant à cette dernière depuis acte authentique reçu le 16 novembre 2007 situé [Adresse 5] (Nord) ; En première instance, Madame [V] [R] avait appelé Monsieur [L] [H], son ancien concubin, afin de le voir être condamné au paiement de cette somme puisqu'elle soutient qu'il est l'auteur de la commande ; Dans ses dernières conclusions, la sarl Iera demande à la cour au visa des dispositions des articles 1348 et 1710 et suivants du code civil, et des pièces produites aux débats, de : réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamner Madame [V] [R] à lui payer les sommes de : 8.387,25 euros correspondant à la facture du 22 janvier 2007 en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007, date de la première mise en demeure jusqu'à parfait paiement, 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, et en outre aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions, Madame [V] [R] demande à la cour la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, sur appel incident, la condamnation de la sarl Iera au paiement des sommes de : 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour poursuites vexatoires et abusives, 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en complément de la somme de 500,00 euros allouée en première instance, et en outre aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles en vigueur en matière d'aide juridictionnelle ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2011 ; Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Sur ce : 1. sur l'appel principal : La sarl Iera fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande alors d'une part, que le contrat d'entreprise peut se prouver par tous moyens et d'autre part, qu'elle rapporte cette preuve par les témoignages et éléments de fait produits aux débats; Elle fonde sa demande en paiement de sa facture éditée le 22 janvier 2007 au titre de l'exécution conforme des travaux de peinture sur un devis qui a été soumis à Madame [V] [R] mais qui n'a pas été signé par cette dernière, selon cette société en raison des liens d'amitié existant entre le chef d'entreprise Monsieur Iera et celle-ci qui font obstacle à la rédaction d'un écrit ; En cause d'appel, Madame [V] [R] sollicite la confirmation de la décision déférée au motif qu'elle n'a pas passé commande des travaux réalisés par un sous-traitant de la société Iera ; elle soutient que la commande émane de son ancien concubin ainsi qu'elle en rapporte la preuve ; elle soutient que Monsieur Iera était lié par des liens d'amitié avec Monsieur [H] mais non elle-même et que le concubinage avec ce dernier a duré au delà du mois d'août 2006 ; La société Iera produit aux débats plusieurs attestations selon lesquelles Monsieur Iera, gérant de la sarl Iera, entretenait depuis une vingtaine d'années des relations amicales avec Madame [R] ce qui justifie l'absence de contrat écrit ; Les témoignages selon lesquels Madame [R] et Monsieur Iera étaient amis de plus de vingt ans sont déduits par l'appelant de constatations selon lesquelles Monsieur Iera se rendait dans le restaurant où Madame [R] était employée et qu'ils se « faisaient la bise » alors que cette pratique ne caractérise pas une amitié mais tout au plus des relations cordiales qui ne constituent pas un empêchement moral de se constituer un écrit dans le cadre d'une commande de travaux ; La sarl Iera soutient à l'appui des témoignages qu'elle produit que Madame [R] avait seule intérêt à procéder aux travaux d'embellissements de l'immeuble qu'elle s'était engagée à acquérir et dont elle profite ; qu'elle ment lorsqu'elle soutient d'une part que Monsieur [H] était locataire de l'immeuble et d'autre part que le concubinage a duré au delà du mois d'août 2006 ; qu'elle est de mauvaise foi et a attrait Monsieur [H] en première instance alors que l'adresse de ce dernier n'est pas certaine ; Or, Madame [R] a assigné Monsieur [L] [H] à domicile à l'adresse suivante : [Adresse 6] et la sarl Iera produit aux débats une attestation de ce dernier datée du 13 septembre 2010, de sorte qu'elle est mal venue de soutenir que l'assignation délivrée par Madame [R] à Monsieur [H] est fantaisiste, qu'elle a pour seule finalité de se dérober à ses obligations et que ce dernier est sans domicile connu ; Pour étayer ses allégations la sarl Iera produit aux débats plusieurs attestations de son directeur commercial et de l'artisan qui a réalisé les travaux en sous-traitance, selon lesquels Madame [A] [R] les a reçu, leur a fait visiter l'immeuble et a précisé la nature des travaux, a choisi la peinture, a surveillé les travaux et a même demandé à l'artisan de refaire trois fois la peinture pour obtenir le rouge très particulier qu'elle avait choisi ; Elle produit également une attestation rédigée le 13 septembre 2010 par Monsieur [L] [H] selon laquelle Madame [R] a passé commande verbale des travaux de peinture à la société Iera et qu'il a habité l'immeuble jusqu'au mois d'août 2006 suite à la rupture des relations privées avec Madame [R] ; Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de deux attestations datées du 5 mars 2009 émanant de Monsieur [K] [X] propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 5] (Nord) jusqu'au 16 novembre 2007 : qu'il a loué cet immeuble au couple formé par [V] [R] et [L] [H] à compter du 1er juillet 2006 et qu'il était convenu entre eux que Monsieur [H] payait le loyer, qu'au bout de quelques mois, le paiement s'est arrêté, de sorte qu'il a relancé à de nombreuses reprises Monsieur [H] qui expliquait que le virement était fait, ou que le chèque était parti, ou que son compte était bloqué et bien d'autres mensonges (sic) et qu'il ne voulait pas qu'il en parle à Madame [R] afin de ne pas briser leur couple, que finalement, Madame [R] a payé les mensualités en retard et a pris la suite des virements ; Madame [R] produit aux débats un relevé du compte bancaire de Monsieur [H] qui fait apparaître à la date du 16 août 2006 un virement à Monsieur [X] à hauteur de 750,00 euros en paiement du loyer ; Dans la seconde attestation, Monsieur [K] [X] précise qu'au cours du mois de mai ou juin 2006, [L] [H] lui a demandé l'autorisation d'effectuer des travaux de peinture et de finitions incombant au locataire et ceci avant le début de sa location effective qui a eu lieu au 1er juillet 2006 dans le but de faciliter l'entrée dans les lieux avec sa compagne et ses enfants sachant que lui-même était le plus souvent absent de l'habitation car déjà installé à [Localité 7] ; Monsieur [K] [X] indique qu'il a accepté à titre amical sachant que le couple s'engageait à acquérir cette maison ; Sur sommation interpellative délivrée le 4 janvier 2010, Monsieur [K] [X] a répondu à l'huissier instrumentaire qu'il a bien été propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 5] (Nord) ; qu'il avait donné à bail, qu'il ne souhaite pas communiquer, à Madame [V] [R] ; qu'il était prévu à l'entrée dans les lieux que Madame [R] ferait l'acquisition du bien ; La cour relève, qu'à l'appui de sa demande en paiement, la sarl Iera produit un devis daté du 21 septembre 2006 au nom de Madame [R] qui n'a pas date certaine puisqu'il n'est pas signé, que selon les éléments figurant aux débats, les travaux ont été réalisés au cours du mois de septembre 2006, que la sarl Iera a établi une facture au nom de Madame [R] correspondant exactement au montant du devis, le 22 janvier 2007, soit quatre mois plus tard, que la première réclamation par mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signé a été effectuée le 6 février 2008 et a été suivie d'une seconde datée du 29 avril 2008 à laquelle Madame [R] a répondu par lettre recommandée du même jour qu'elle n'avait pas commandé les travaux mais que Monsieur [L] [H] domicilié à l'hôtel [Adresse 9] était l'auteur de cette commande et qu'elle ignorait les accords intervenus entre eux ; que la sarl Iéra soutient dans ses écritures sans en rapporter la preuve qu'à plusieurs reprises Madame [R] s'est engagée à régler le montant de la facture, que les témoignages du préposé de la sarl Iera et du sous-traitant selon lesquelles Madame [R] a donné seule la description des pièces concernées par les travaux et les exigences de couleur pour la peinture, ne sont pas de nature à établir la preuve de ce que Madame [R] est l'auteur de la commande, de même, que l'indication selon laquelle elle enverrait un chèque ne signifie pas que ce chèque soit tiré sur son compte, que le témoignage de Monsieur [I] [T] qui a effectué les travaux selon lequel à aucun moment Madame [R] n'a contesté avoir passé commande de ces travaux à la société Iera, que sur place il n'a vu que Madame [R] et n'a reçu d'instructions que de cette dame qui n'a jamais évoqué l'existence d'un compagnon ou concubin, est sans incidence dès lors que Madame [R] n'avait aucune raison de préciser au peintre chargé de l'exécution des travaux qui était l'auteur de la commande ni de lui communiquer des renseignements sur sa vie privée, de sorte qu'aucune conclusion ne peut être tirée de ce prétendu silence ; que la sarl Iera à l'appui du témoignage de [L] [H] soutient que le concubinage a cessé au mois d'août 2006 soit avant la réalisation des travaux alors que Madame [R] produit aux débats une photographie prise dans la cuisine revêtue d'une peinture rouge du plus bel effet, et donc postérieurement au mois d'août 2006, où l'on voit Madame [R], Monsieur [H] et trois autres personnes dans une ambiance festive qui contraste avec la prétendue rupture du concubinage ; qu'au surplus, Monsieur [H] est défaillant lorsqu'il soutient que la relation privilégiée avec Madame [R] s'est achevée au mois d'août 2006 ; qu'en effet, il n'a aucun intérêt à déclarer que Madame [R] n'est pas l'auteur de la commande ni qu'il s'est maintenu dans les lieux ou s'était engagé avec elle dans un projet de vie commune, que Madame [R] produit également deux coupures de presse datées du 19 janvier et du 20 janvier 2007 où l'on voit sur la première, une photographie de [L] [H], réalisateur, animant une répétition générale en vue du tournage d'une scène de son court métrage tourné dans la commune de [Localité 8], sur laquelle figure Madame [V] [R], et la seconde une photographie souvenir des comédiens à l'occasion de la prestation de [K] [Z] ; l'article précise que cette photographie réunie les seize comédiens que [L] [H] forme depuis octobre 2005 dans son école valenciennoise ; Elle produit encore le témoignage du père de son enfant lequel atteste qu'au cours de l'année 2007, alors qu'il venait rendre visite régulièrement à son fils chez sa mère, [L] [H] vivait en concubinage avec [V] [R] au [Adresse 4]; La preuve de ce concubinage maintenu au delà du mois d'août 2006 est également confirmé par Monsieur [K] [X], qui a indiqué que [L] [H] s'était acquitté du loyer sans difficultés les premiers mois (première échéance au 1er juillet 2006), puis qu'il avait dû le relancer à plusieurs reprises et l'avait promis prétextant divers subterfuges ; Madame [R] produit en outre l'attestation de Madame [F] qui relate la conversation de Monsieur Iera et de Madame [R] alors qu'elles étaient attablées à une terrasse de restaurant : un homme s'est avancé que Madame [R] a présenté comme étant Monsieur Iera et ce dernier a indiqué que : « [L] [H] n'a pas encore payé les peintures qu'il m'a commandées » ajoutant qu'il ne se laisserait pas faire car il lui devait déjà la somme de 2.000 euros prêtée pendant le festival du cinéma à [Localité 10]; Monsieur [K] [X], propriétaire de l'immeuble atteste que c'est Monsieur [H] qui lui a demandé d'entreprendre les travaux dans l'immeuble avant la date de prise de possession des lieux fixée par le bail au premier juillet 2006 ; Monsieur [O] précise que Monsieur [H] avait commandé les travaux à son ami [G] Iera et qu'il orchestrait la bonne marche de ces travaux ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la sarl Iera ne rapporte pas la preuve d'une commande de travaux de peinture émanant de Madame [V] [R] ; Cette demande ne peut prospérer sur le fondement invoqué à titre subsidiaire de l'enrichissement sans cause dès lors que l'action est fondée à titre principal sur l'exécution d'un contrat ; Le jugement déféré est confirmé sur ces points ; 2. sur l'appel incident : Madame [A] [R] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais n'invoque aucun argument ni préjudice à l'appui de cette demande ; Il s'en suit que le jugement déféré mérite confirmation dans toutes ses dispositions ; 3. sur les mesures accessoires : La sarl Iera, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Madame [V] [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la sarl Iera à payer à Madame [A] [R] la somme de : - mille euros (1.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel, Condamne la sarl Iera aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions en vigueur en matière d'aide juridictionnelle dont Madame [R] bénéficie ; Le Greffier,Le Président, Claudine POPEK.Martine ZENATI.

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