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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-19.257

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.257

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... Le Gall, demeurant ..., 2°/ M. Yves Y..., 3°/ Mme Raymonde Y... née X..., demeurant tous deux Les Gouttes Soumans, 23600 Boussac, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris "BNP", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Le Gall et de M. et Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris "BNP", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 22 juin 1994), que la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société Ivry Bardes (la société) un concours financier sous la forme de mobilisation de créances professionnelles, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme Y..., à concurrence respectivement de 10 000 et 250 000 francs, ainsi que, de façon illimitée, par M. Le Gall; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire et certaines créances cédées lui étant revenues impayées, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements; Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que les cautions invoquaient la faute de la banque pour avoir omis de vérifier la réalité des créances cédées, dont les titres avaient été irrégulièrement établis; que l'admission de la créance de la banque au passif du débiteur qui ne concernait que la cession des créances à celle-ci n'emportait pas autorité de chose jugée à cet égard; qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions, l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil; alors, d'autre part, que les cautions soulignaient dans leurs écritures d'appel, en y reproduisant intégralement le texte de l'un des bordereaux, qu'il était impossible au vu de ses énonciations d'individualiser les créances cédées puisque ces bordereaux ne mentionnaient que le nom des débiteurs sans indiquer leur raison sociale, leur adresse et le lieu de paiement, à tel point qu'en 1990, la banque elle-même, pourtant rédactrice desdits bordereaux, avait demandé l'adresse des débiteurs cédés; que, dans ces conditions, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si les mentions figurant sur lesdits bordereaux permettaient bien d'individualiser les créances cédées conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche et de répondre aux conclusions des cautions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que les cautions reprochaient à la banque de n'avoir jamais fait parvenir le moindre avis de défaut de paiement et de les avoir privés de toute subrogation dans ses droits vis-à-vis des débiteurs cédés, ce qu'ils lui avaient d'ailleurs notifié par courriers des 8 février 1990 et 12 janvier 1991; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de vérifier si la banque n'avait pas fait preuve de négligence en s'abstenant de faire parvenir des avis de non-paiement, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient à bon droit que la créance de la banque a été admise à concurrence de 238 117,03 francs et que cette admission définitive a autorité de chose jugée à l'égard des cautions solidaires du débiteur principal; Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que, selon l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'assurer cette désignation ou cette individualisation, l'arrêt, en retenant que "l'indication de l'adresse du débiteur n'est nullement exigée" par la loi et "qu'en l'espèce les bordereaux produits comportent toutes les mentions édictées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981", a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la deuxième branche; Attendu, enfin, qu'en retenant que la convention liant la société et la banque stipulait que cette dernière, en cas de non paiement par les débiteurs cédés, était dispensée de "toute formalité quelconque" ou de toute "intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé", la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la troisième branche; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. Le Gall et M. Y... ainsi que Mme Y... à payer à la Banque nationale de Paris "BNP" la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-03 | Jurisprudence Berlioz