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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-41.842

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-41.842

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 22 février 1999 en qualité de directeur de sites par la société Artech Rotatives, a été licencié le 9 novembre 2000 pour faute grave ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 janvier 2003 ) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer au passif de la société sa créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en articulant un grief tiré d'une prétendue violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les motifs de l'arrêt précisent qu'il sera accordé au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 4 000 euros ; que c'est par une erreur matérielle qu'il a été écrit dans le dispositif de l'arrêt que l'employeur était condamné au paiement de cette somme au titre de l'indemnité de licenciement au lieu de l'allouer au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz