Cour de cassation, 10 octobre 1996. 93-18.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.703
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant chez M. et Mme Y..., appt n° 7, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68/72, allées Marines, 64111 Bayonne cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 mai 1993 statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une déclaration faite par lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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