Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-43.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-43.218
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mokrane X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme SPS, ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 10 janvier 1980 par la société SPS en qualité d'agent de surveillance, a été licencié pour faute grave le 9 février 1989 ;
Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement et débouté le salarié de ses demandes d'indemnités, sans examiner le moyen tiré du jugement de première instance à la confirmation duquel concluait le salarié et selon lequel les faits qui lui étaient reprochés avaient déjà été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire ;
Qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société SPS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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