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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Lucien Y..., demeurant à Courteil, commune de Benest (Charente),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel a constaté que le hangar revendiqué par M. Y... avait été la propriété des époux X... et que ceux-ci l'avaient cédé, d'abord, par acte sous seing privé du 3 octobre 1949, enregistré le 13 octobre 1949, à Raymond Z..., puis, par acte authentique du 2 juin 1951, au fils de celui-ci, M. Norbert Z..., et que seul ce second acte a été publié, le 10 août 1951 ; qu'ayant, en outre, relevé que l'immeuble n'est pas mentionné à l'acte de partage de la succession de Raymond Z..., établi le 6 mai 1958, et que le fils des époux X... a indiqué que l'acte sous seing privé de 1949 n'avait eu aucune suite, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a décidé que préférence devait être donnée à l'acquéreur qui a fait transcrire son titre, de sorte que M. Y..., ayant droit de M. Norbert Z..., justifie de sa propriété sur le bien en cause ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1990) a exclu que les héritiers de Raymond Z... aient recueilli l'immeuble au jour de l'ouverture de sa succession, qui est postérieur ; qu'il en résulte que les griefs des premier et deuxième moyens sont inopérants et que le troisième moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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