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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 3 février 1999 par la société Maisons individuelles de Provence, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidim ; qu'il a été licencié le 1er août 2000 par lettre remise en mains propres ; qu'une transaction, concernant les conséquences de la rupture, a été conclue entre les parties le 22 novembre 2000 ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du code du travail et 2044 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue, qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant débouté M. Le X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la transaction, parfaitement régulière, comportant concessions réciproques "vidait" le litige entre M. Le X... et la société Maisons individuelles de Provence ; que l'action intentée par M. Le X... le 9 mars 2001 devant le conseil de prud'hommes de Toulon était manifestement irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la transaction a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la validité de la transaction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions déboutant M. Le X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;
Prononce la nullité de la transaction ;
Renvoie, en conséquence, la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences de la nullité de la transaction ;
Condamne la société Cofidim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cofidim à payer à M. Le X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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