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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-42.635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-42.635

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, dont le siège est ... Valenciennes, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999), que M. X... a été engagé le 6 mars 1990 par la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, en qualité de "cadre conseiller au développement technologique et conseils spécialisés" ; qu'il a été licencié le 6 avril 1993 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa réintégration ou au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1 / que les personnels travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que, dès lors, décidant que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes à la suite de son licenciement, bien qu'il ne fût pas contesté que cet agent contractuel, recruté comme "cadre conseiller au développement technologique et conseils spécialisés" pour assister les PMI et PME ressortissantes de la compagnie consulaire était rattaché aux services de l'administration générale de celle-ci, établissement public administratif, l'intéressé n'ayant d'ailleurs jamais soutenu avoir été rattaché à on ne sait quel service industriel et commercial géré par la Chambre, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / que, à supposer même qu'il ne fût pas acquis que l'intéressé travaillait au sein et pour le compte d'un service administratif de la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, la cour d'appel a alors, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III en se prononçant sur la compétence sans avoir recherché quelle était la nature du service au sein et pour le compte duquel travaillait M. X... ; 3 / que, subsidiairement, le juge, tenu de motiver sa décision, ne saurait se contenter de viser les documents sur lesquels il se fonde sans en donner une analyse au moins succincte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer "qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'activités de M. X... pour l'année 1992 que les fonctions que ce dernier exerçait au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes étaient de nature industrielle et commerciale", sans donner aucune analyse de ce document ni aucune précision sur les fonctions exercées par l'intéressé ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... était affecté à un service industriel et commercial de la Chambre de commerce et d'industrie ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz