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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 06-80.029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.029

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2005, qui, pour complicité de falsification, de détention et d'usage de documents administratifs et complicité de vols aggravés, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la convention européenne des droits de l'homme, R. 213-10 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré de Monsieur le Président Thiolet et de Messieurs les conseillers Y... et Z..., " en remplacement de Mesdames A... et B... par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 24 octobre 2005 " sans préciser que les conseillers remplacés étaient empêchés et les motifs de cet empêchement ; "alors que lorsque ses conseillers sont remplacés, la cour d'appel doit faire mention de leur empêchement et de ses motifs, seule garantie suffisante pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité ; qu'en se bornant à constater que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré de Monsieur le Président Thiolet et de Messieurs les conseillers Y... et Z..., " en remplacement de Mesdames A... et B... par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 24 octobre 2005 " sans préciser que les conseillers remplacés étaient empêchés et les motifs de cet empêchement, la cour d'appel, qui n'a pas justifié cette modification de sa composition pour évoquer le dossier de Gérard X..., n'a pas mis ce dernier en mesure de s'assurer que sa cause avait été entendue par une juridiction objectivement impartiale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les conseillers Y... et Z... ont été désignés par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2005 pour siéger en remplacement des conseillers titulaires, empêchés ; Attendu que ces énonciations suffisent à établir la régularité de la composition de la cour d'appel, l'arrêt n'ayant pas à justifier des causes de l'empêchement des magistrats remplacés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz