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Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-96.151

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.151

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G. - contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, du 29 octobre 1986, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, et a prononcé à son encontre le retrait de l'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience, et la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 697 du Code de procédure pénale, de l'article 2 du décret n° 82-1120 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme pour insoumission, et a ordonné le retrait de l'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience ; alors que la Cour ne pouvait statuer en adoptant les motifs des premiers juges ; qu'il résulte en effet, des dispositions de l'article 697 du Code de procédure pénale, que dans le ressort de chaque Cour d'appel un Tribunal de grande instance désigné par décret est compétent pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 du même Code, visant le délit d'insoumission ; que l'article 2 du décret du 23 décembre 1982 fixant la liste des juridictions compétentes dans chaque ressort de Cour d'appel a attribué au Tribunal de grande instance de Rennes compétence pour connaître de ces infractions dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes, de sorte que le Tribunal de grande instance de Nantes n'était pas compétent pour statuer en l'espèce ; que ces dispositions étant substantielles et d'ordre public comme touchant à la composition des juridictions répressives, il appartenait à la Cour d'appel d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nantes puis de renvoyer le Ministère public à se pourvoir ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée, sont, en application des dispositions de l'article L. 116-4 du Code du service national, assimilés aux assujettis du service de défense, notamment pour l'application des dispositions des articles L. 141 et L. 145 à L. 149 dudit Code ; qu'en temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent pour l'application du livre III du Code de justice militaire de la compétence des tribunaux de droit commun dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M., après avoir été admis au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, a été poursuivi pour insoumission en temps de paix et renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Nantes ; Attendu que la Cour d'appel de Rennes a confirmé la décision des premiers juges sur la culpabilité, a condamné M. à huit mois d'emprisonnement, a ordonné le retrait de son admission au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, et a prononcé à son encontre la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juges d'appel auraient dû annuler la décision qui leur était déférée et renvoyer le Ministère public à se pourvoir, la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 29 octobre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz