Cour d'appel, 19 décembre 2012. 12/01371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01371
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 Décembre 2012
(n° 3, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01371
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de BOULOGNE section RG n° 08/477
APPELANTE
Société RLD 2 S.A.S.U
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON, toque : 791 substitué par Me François Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)
UNION LOCALE CGT DE CHATOU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme Claude BITTER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nathalie GIRON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 2 décembre 2008 par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt ayant dit que le salaire mensuel moyen brut de M. [V] [B] s'élevait à 1 778, 74€ et que son licenciement était nul en l'absence de faute grave, ayant en conséquence condamné son employeur, la SASU RLD 2, à lui payer les sommes de :
2 253,07€ à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire du 22 août au 28 septembre 2007, outre 225,30€ pour les congés payés afférents,
1 778,74€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 177,87€ au titre des congés payés,
15 000€ à titre d'indemnité pour licenciement nul,
850€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre un certificat de travail, une attestation Assedic et un bulletin de salaire conformes, et débouté l'Union locale CGT de toutes ses demandes,
Vu l'appel interjeté par la société RLD 2,
Vu l'arrêt rendu le 30 novembre 2010 par la cour d'appel de Versailles ayant notamment, déclaré
- nul le licenciement et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre au motif que la lettre de licenciement avait été signée par le directeur d'unité quand elle aurait dû émaner soit du président de la société par actions simplifiées, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président,
- et recevable l'intervention volontaire de l'Union locale CGT de Chatou,
Vu l'arrêt du 26 janvier 2012, par lequel la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé, au motif que l'article L. 227-6 du code de commerce n'exclut pas la possibilité pour les représentants légaux d'une société par actions simplifiée de déléguer le pouvoir de licencier, délégation pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement, cassation ayant entraîné, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt concernant l'Union locale CGT de Chatou,
Vu la déclaration de saisine de la cour,
Vu les conclusions du conseil de M. [V] [B] et de l'Union locale CGT de Chatou auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, tendant
- à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé son salaire mensuel moyen à 1 778, 74€, jugé son licenciement nul et a condamné la société RLD 2 à lui payer la somme de 850€ pour ses frais de procédure, à l'infirmation pour le surplus et à ce qu'il soit jugé que
1) le licenciement disciplinaire est nul ou irrégulier pour violation de la protection des accidentés du travail, discrimination fondée sur l'accident du travail et l'état de santé du salarié, violation des droits de la défense
2) soient ordonnés la remise en état, sous astreinte, du contrat de travail du salarié à compter de la date de mise à pied conservatoire, soit le 24 août 2007, une reconstitution de carrière exempte de toute discrimination et le paiement de la totalité des salaires et primes à compter du 24 août 2007, avec bénéfice de la totalité des congés payés à prendre selon le souhait du salarié avant la reprise du travail,
3) que la reprise du travail du salarié ne pourra être exigée qu'après la remise en état du contrat de travail dont paiement de la totalité des condamnations, compris les intérêts légaux et la proposition d'une position professionnelle avec un salaire accepté par le salarié ou validé par un juge, après un examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail pour permettre de vérifier l'aptitude du salarié à occuper son emploi et remise dans les trois mois des fiches de salaire et justificatifs de décomptes conformes à la décision,
4) la société RLD 2 soit condamnée sous astreinte à payer à l'intimé le salaire net résultant des fiches de salaire susvisées et la somme de 83 200€ net à titre de provision sur les salaires pour la période couverte par la nullité de la rupture (64 mois x 1 300€),
- subsidiairement, à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul ou, à titre infiniment subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 2 253,07€ brut à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied du 22 août au 28 septembre 2007 et de 225, 30€ de congés payés y afférents, 1 778, 74€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 177, 87€ brut de congés payés y afférents, 850€ de frais de procédure, et à lui délivrer attestation Assedic, certificat de travail et bulletins de salaire, à l'infirmation pour le surplus et à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 50 000€ pour licenciement nul ou, à titre infiniment subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
- en tout état de cause, à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 3 000€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 10 000€ de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur la protection des accidentés du travail, 10 000€ de dommages et intérêts pour discrimination et non respect du droit à la santé, 10 000€ de dommages et intérêts pour violation des droits de la défense et 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la condamnation de la société à payer à l'Union locale CGT de Chatou la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour son préjudice subi en sa qualité de partie intervenante du fait de la violation des droits de la défense, discrimination prohibée et non respect de la protection des accidentés du travail, outre 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par la société RLD 2 qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé nul le licenciement de M. [B], de juger au contraire que ce licenciement repose sur une faute grave, et de confirmer ce jugement en ce qu'il a dit que l'intérêt collectif n'était pas atteint par le licenciement de M. [B], en conséquence débouter les demandeurs de toutes leurs conclusions et ordonner le remboursement des provisions versées à ces derniers, les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure,
Considérant que, suivant contrat à durée indéterminée prenant effet au 23 octobre 2006, la société LRD 2 Unité Les Mureaux, société par actions simplifiée dont le siège social est à [Adresse 2], représentée par M. [P] [U] en sa qualité de directeur d'unité, a embauché M. [V] [B] en qualité d'agent de distribution, statut ouvrier, coefficient 170 Annexe n° 1 de la convention collective ;
qu'il est constant que sa rémunération moyenne mensuelle brut s'élevait à 1 778, 74€ ;
Considérant qu'alors qu'il était en arrêt pour accident du travail depuis le 21 août 2007, M. [V] [B] a été convoqué le 24 août 2007 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire à compter de la date du terme de son arrêt de travail, puis licencié le 27 septembre 2007 pour faute grave ;
Que la lettre de licenciement reçue par M. [B] évoque les motifs suivants :
- le 22 août, alors que le salarié venait déclarer un accident du travail, il n'a accepté qu''«'au compte goutte'» d'en décrire les circonstances, après en avoir donné des versions divergentes, à Mme [H] [E], responsable distribution, et M. [Y], responsable ressources humaines, il s'est ensuite emporté, se plaignant notamment, à tort, de ce que ses chaussures et gants n'avaient pas été changés et qu'il n'avait pas de téléphone, l'ayant restitué parce qu'il «'pu'», a contesté les réponses de sa responsable en lui disant : «'je fume, mais j'ai de la mémoire, ce n'est pas vrai'» et qu'''elle mentait, en la menaçant avec agressivité en ces termes : «'je sais où tu habites, tu habites les Mureaux et moi [R], c'est très proche (en rapprochant (son) index de (son) pouce). Je connais du monde, j'ai des amis là-bas. On s'expliquera dehors. Je t'ai vu aux halles'», il a nié le lien hiérarchique le liant à Mme [E], remis en cause sa compétence en l'invectivant avec le plus grand mépris : «'[H], tu es du petit, je m'adresse qu'aux gros là-haut, ici c'est tout petit'», en lui déclarant qu'elle n'avait pas d'ordre à lui donner, que c'est lui qui devait choisir ses clients, en affirmant avec véhémence au sujet de l'Ibis Bastille, que «'ce client s'est plaint de moi, il m'a chauffé, je lui ai fait comprendre. C'est un client qui se plaint de moi, je ne le ferai plus'» et en reconnaissant «'avoir refusé 2 dépannages auprès de notre client Ibis La Villette'»,
- les «carences'» de M. [B] «'perturbent le bon fonctionnement du service'», l'isolant de ses collègues et des clients, son «'agressivité dans ses réponses détériore sérieusement l'image commerciale et s'inscrit en contradiction absolue avec ses fonctions'»,
- il a «'tenu, en toute connaissance de cause, des propos inexacts auprès de notre client, au détriment de notre réputation professionnelle, sachant pertinemment que son heure de passage était à 22 heures'» ;
Que M. [V] [B] a immédiatement contesté ces motifs, par courriers recommandés avec accusé de réception des 3 et 23 octobre 2007, estimant que son licenciement est nul d'abord parce qu'il a été signé par M. [U], directeur d'unité, qui n'était ni directeur général, ni pourvu d'une délégation de pouvoir, ensuite parce qu'il était alors en accident du travail et qu'ainsi la protection prévue au profit des accidentés du travail n'a pas été respectée, enfin parce qu'il conteste les griefs retenus dans la lettre de licenciement, de 2 pages et non de 3 ainsi que le revendique l'employeur ;
Considérant, sur la délégation de pouvoir de M. [U], directeur d'unité, que si, en application des articles L. 227-6 du code du commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, la société par actions simplifiée RLD 2, qui gère plusieurs blanchisseries dont l'unité des Mureaux, est représentée à l'égard des tiers par son président ou, si les statuts le prévoient, par le directeur général, cette règle n'exclut pas la possibilité pour ces derniers de déléguer le pouvoir d'engager ou de licencier un salarié ; que non seulement, cette délégation peut être tacite et découler des fonctions de M. [U] qui, comme en l'espèce, a conduit la procédure de licenciement de M. [V] [B] après l'avoir lui-même recruté, mais qu'en tout état de cause, la société mandante est tenue de l'acte accompli par son mandataire ayant dépassé son pouvoir, dès lors qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il en soutient la validité en justice comme le fait la société RLD 2 ;
Considérant, sur la protection des salariés accidentés du travail, qu'alors que la SASU RLD 2, doutant de la réalité de l'accident du travail déclaré par M. [V] [B], l'a vainement contesté auprès de la CPAM et a refusé d'en faire la déclaration auprès de cette dernière, le salarié produit des courriers et relevés d'indemnités journalières faisant ressortir qu'il a bien été en accident du travail du 22 août 2007 au 4 mai 2008 et qu'il a continûment réclamé à la direction de son entreprise de lui retourner signée sa déclaration d'accident du travail ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que M. [B] était bien en accident du travail à la date de son licenciement et que, dès lors, seule une faute grave du salarié (ou l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident qui n'est pas évoqué en l'espèce par les parties) permettait de suspendre le contrat de travail durant cette période ;
Considérant, sur les griefs constitutifs d'une faute grave invoqués par l'employeur, qu'ainsi que l'a relevé le conseil des prud'hommes, la SASU RLD 2 ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'une lettre de licenciement de trois pages à son salarié qui, dès son courrier du 23 octobre 2007 et tout au long de la procédure, sans qu'aucune fraude ne soit établie à son encontre, conteste les griefs cités dans une lettre de licenciement de deux pages non numérotées et ne présentant entre elles aucune incohérence ; que, l'incertitude et le doute subsistant doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve en sorte qu'il convient de se référer au seul document présenté par M. [V] [B] ;
Qu'en ce qui concerne la définition de la faute grave du salarié, elle est, en droit, celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits réels et précis, imputables au salarié et constituant une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve en s'appuyant sur les griefs imputés au salarié dans la lettre de licenciement ;
Considérant qu'à ce titre, la société RLD 2 reproche en premier lieu à M. [B] l'incident du 22 août 2007, au cours duquel celui-ci s'est emporté à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, l'a traitée de menteuse, menacée, invectivée avec mépris, ce dont l'appelante entend rapporter la preuve par l'attestation d'une salariée, Mme [E], précisant d'une part, qu'elle avait demandé à son collègue, M. [Y], d'être présent avec elle pour recevoir M. [B] parce qu'elle avait des craintes vis à vis du caractère agressif et emporté de son subordonné et, d'autre part, que celui-ci avait déchiré son arrêt de travail en apprenant qu'il ne servait à rien dès lors que, tenant compte de son certificat médical et des recommandations de son médecin, elle avait déjà modifié son poste de travail ;
Mais considérant que l'employeur ne rapporte la preuve de la scène de menaces et violences verbales et du caractère agressif de M. [B] que par l'attestation susvisée de sa responsable distribution, postérieure de près de cinq mois à la lettre de licenciement et de près de six mois à la date de l'incident ; que les faits eux-mêmes contredisent les déclarations de Mme [E] qui ne pouvait avoir modifié le poste de travail de son subordonné avant le 22 août 2007, le certificat médical ayant, selon elle, été déchiré par ce dernier avant même de lui avoir été remis ; que, bien plus, M. [Y], responsable ressources humaines, contredit les propos de Mme [E] en déclarant dans sa propre attestation que, le 22 août 2007, celle-ci lui a demandé de la rejoindre dans son bureau où se trouvait M. [B], afin de remplir sa déclaration d'accident ; qu'au reste, l'employeur a attendu deux jours, soit le 24 août, avant de convoquer M. [B] et de le mettre à pied, ce qui ne milite pas particulièrement en faveur de l'explosion d'agressivité décrite tant par Mme [E] que par l'auteur de la lettre de licenciement ;
Que c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes, après avoir relevé au surplus que les reproches évoqués à la page 2 de la lettre de licenciement, tel celui «'d'avoir répondu agressivement au client ibis, d'avoir tenu des propos inexacts à ce client sur son heure de passage et d'avoir affirmé avec véhémence...'» , étaient trop vagues, insuffisamment détaillés, non datés, a jugé qu'aucun des griefs argués par l'employeur n'étaient susceptibles de caractériser l'existence d'une faute grave en sorte qu'était nulle la rupture du contrat de travail prononcée comme en l'espèce au cours d'une période de suspension ;
Considérant qu'il résulte de la nullité du licenciement que le salarié peut soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et demander sa réintégration dans l'entreprise, soit se prévaloir de la rupture du contrat et demander les indemnités afférentes ainsi que la réparation de son préjudice ; que s'il est vrai qu'il ne peut tout à la fois obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le prononcé de la nullité du licenciement pour obtenir sa réintégration, l'employeur est tenu de le réintégrer dès lors qu'il en fait la demande ;
Que le conseil de M. [B], qui s'était en effet prévalu de la nullité de son licenciement pour obtenir devant le juge des référés du conseil des prud'hommes, puis devant le bureau de conciliation et celui de jugement, les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail, soutient en cause d'appel ses conclusions aux fins de réintégration du salarié ; que la réintégration de M. [B] est de droit, sans que puisse lui être opposée la tardiveté de son choix, dès lors qu'en l'espèce, la société RLD 2 n'établit, ni même n'invoque l'impossibilité matérielle de le réintégrer ;
Que la réintégration de M. [B] n'aura cependant lieu qu'après l'examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail afin de vérifier son aptitude à occuper son emploi ;
Que l'intimé, qui demande sa réintégration à la suite de l'annulation de son licenciement prononcé durant la suspension de son contrat pour accident du travail, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la décision constatant la nullité de son licenciement, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période ; que la capitalisation des intérêts est de droit à la demande de M. [B] en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant, sur la réparation du préjudice tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement, que lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles propres aux salariés victimes d'un accident du travail, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, la dite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; que toutes autres conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne sont pas justifiées par le salarié ;
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [B] ;
Considérant qu'en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice pour exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la présente procédure ne soulève en l'espèce pas de question susceptible d'avoir des répercussions pour l'ensemble de la profession représentée par l'Union locale CGT de Chatou en sorte que son intervention est irrecevable ;
Par ces motifs,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [B] à la somme de 1 778, 74€, constaté la nullité du licenciement de ce dernier et condamné la SASU RLD 2 à lui payer la somme de 850€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
ORDONNE la réintégration de M. [B],
ORDONNE que l'examen médical de reprise de M. [B] soit pratiqué, avant sa réintégration, par le médecin du travail,
CONDAMNE la SASU RLD 2 au paiement à M. [B] d'une indemnité égale au montant de la rémunération, primes et congés payés compris, qu'il aurait dû percevoir entre son éviction le 24 août 2007 et la présente décision constatant la nullité de son contrat de travail,outre les intérêts légaux avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à l'issue d'une année à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions autres ou contraires,
DÉCLARE irrecevable l'intervention de l'Union locale CGT de Chatou,
CONDAMNE la SASU RLD 2 aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard