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REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, du 23 mai 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, de complicité de faux en écritures de commerce et d'usage de faux, a statué sur une requête en interprétation d'un précédent arrêt prononçant sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 711 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus d'abord la partie requérante, son conseil, puis le conseil de l'intimée et le ministère public ;
" alors qu'aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, sont entendus d'abord le ministère public, puis le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, statuant sur la requête présentée par Robert X... et tendant à l'interprétation d'un arrêt prononçant sur les intérêts civils, que la juridiction du second degré a entendu le président en son rapport, Robert X..., le conseil de celui-ci, le conseil d'une coprévenue, celui de la partie civile et, enfin, l'avocat général ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, la partie pénalement condamnée par décision définitive ayant perdu la qualité de prévenu, les dispositions combinées des articles 513, dernier alinéa, et 711 du Code de procédure pénale ne peuvent plus recevoir application lors des débats portant sur les seuls intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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