Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-11.727
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.727
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La Société armoricaine d'aménagement, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
2°/ La société civile immobilière Caroline, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
3°/ M. Claude X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1°/ M. Bruno Y..., demeurant ... (Morbihan),
2°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant 3, place de la République à Vannes (Morbihan),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société armoricaine d'aménagement, de la société civile immobilière Caroline et de M. X..., de Me Blondel, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 4 mars 1983 adressée par M. X..., promoteur, à M. Y..., géomètre-expert, après réception de la convention proposée par ce dernier, la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... avait accepté cette convention et que les honoraires réclamés correspondaient à l'établissement du plan de lotissement et à la constitution du dossier administratif, et non à l'établissement de documents d'arpentage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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