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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-20.794

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.794

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., épouse de Bray, demeurant ... Le Château, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme de Bray, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 septembre 1997), que Mme de Bray est gérante du GFA de la Musardière (GFA), exploitation agricole, membre de l'Association syndicale d'irrigation en Boischaut et Brenne ; que cette association ayant fait procéder par M. Y..., géologue, à des recherches de ressources en eau d'irrigation sur le territoire du GFA, un forage a été installé, qui s'est avéré inutilisable pour l'irrigation ; que Mme de Bray a fait assigner M. Y... devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ; Attendu que Mme de Bray fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que le manquement à une obligation contractuelle, s'il constitue la violation d'une obligation générale de prudence ou de diligence, est également une faute délictuelle ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de Mme de Bray l'y invitaient, si M. Y... n'avait pas commis une telle faute dans ses prévisions, pour les opérations de forage et si cette faute n'avait pas causé un dommage à Mme de Bray, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que Mme de Bray ait invoqué la qualité de tiers pour rechercher la responsabilité délictuelle de M. Y... ; que l'arrêt relève que la demande d'indemnisation formée par Mme de Bray est fondée sur l'inexécution partielle des obligations contractuelles de M. Y..., résultant, d'une part, d'un marché passé le 13 mai 1988 sur les conditions techniques des recherches de ressources en eau pour irrigation en Boischaut et Brenne, d'autre part, d'une proposition d'engagement de M. Y..., en date du 24 août 1988, relative à la réalisation des travaux permettant au GFA de la Musardière d'exploiter ses ressources en eau ; que Mme de Bray n'ayant été partie à aucune de ces conventions, l'arrêt en déduit qu'elle n'a pas qualité pour rechercher la responsabilité contractuelle de M. Y... avec qui elle n'a aucun lien de droit ; D'où il suit que le moyen, incompatible avec les écritures d'appel, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Bray aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Bray ; la condamne à verser à M. Y... la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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