Cour de cassation, 13 novembre 1990. 90-45.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-45.339
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n° 3721, rendu le 11 octobre 1990, dans l'affaire n° D 87-44.281 opposant Mme Z..., née Claudine Y..., demeurant ... (20e), aux consorts X..., représentés par le cabinet Paul Roucolle, administrateur de biens, domicilié ... (6e), pour l'immeuble sis ... en l'Ile à Paris (4e),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z... et de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la page 2 de l'arrêt n° 3721, le paragraphe rappelant les motivations de la décision attaquée par le pourvoi a été omis lors de la dactylographie de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
COMPLETE l'arrêt n° 3721 du 11 octobre 1990 en insérant entre le se terminant par "...quitté sa loge et son emploi ;" et celui commençant par "Attendu, cependant, que la renonciation....", le paragraphe suivant : "Attendu que pour déclarer que le licenciement avait été, d'un commun accord entre les parties, considéré comme nul et en conséquence débouter la salariée de ses demandes fondées sur ce licenciement, la cour d'appel a énoncé que postérieurement à celui-ci et pendant deux ans, les parties avaient continué à accomplir leurs obligations réciproques ;"
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix ;
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