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Cour de cassation, 12 janvier 2016. 15-85.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-85.925

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2016

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N° H 15-85.925 F-N N° 233 VD1 12 JANVIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [H], contre l'arrêt n° 495 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2015, qui, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 100 euros d'amende ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-01-12 | Jurisprudence Berlioz