Cour de cassation, 23 juillet 1992. 92-82.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.563
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Jean-Pierre, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 14 avril 1992, qui, réformant l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre à son encontre, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de d procédure pénale, des articles 206 et 593 du même Code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations de transport auxquelles le juge d'instruction a procédé le 26 janvier 1988 en présence du procureur de la République, régulièrement avisé et de l'inculpé, sans que le conseil de ce dernier ait été informé du déroulement des opérations ; "alors que le respect des droits de la défense impose au magistrat instructeur, qui envisage de se transporter sur les lieux en vue de procéder à des vérifications matérielles ou à une reconstitution du crime ou de délit, en présence de l'inculpé, d'en donner préalablement avis au conseil de ce dernier, dans les conditions prévues par l'article 92 du Code de procédure pénale pour le procureur de la République, sauf impossibilité dûment constatée et quand bien même le juge d'instruction aurait l'intention de ne pas interroger l'inculpé pendant le transport" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction s'est transporté, le 26 février 1988, au foyer où était hébergé l'inculpé pour procéder à deux perquisitions du domicile et de la voiture ; Attendu qu'en cet état, le demandeur fait vainement grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas annulé le procès-verbal dressé à cette occasion, dès lors qu'il n'a été procédé qu'à une perquisition soumise aux articles 95, 57 et 59 du Code de procédure pénale et non à une reconstitution sur les lieux du crime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 8 et 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 81, 151, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la commission rogatoire du 22 octobre 1988 ordonnant des d écoutes téléphoniques, les procès-verbaux de transcription desdites écoutes et la procédure subséquente ; "alors qu'il résulte tant des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale que de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge doit déterminer dans sa décision la durée des écoutes et que dès lors la commission rogatoire du 22 octobre 1988 qui ne fixait aucune durée aux écoutes téléphoniques qu'elle ordonnait, était atteinte de nullité" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a délivré commission rogatoire le 22 janvier 1988, et non le 22 octobre 1988 comme il est inexactement allégué au moyen, au commandant de gendarmerie à Tulle, aux fins de faire procéder à la mise sous écoute des lignes téléphoniques attribuées à Emile X... et à Albert A... et qu'il a été procédé aux enregistrements des conversations, qui ont débuté les 29 janvier et 1er février 1988 pour prendre fin le 28 juin 1988, sur ordre du magistrat instructeur ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les écoutes litigieuses ont pris fin dès qu'elles ont cessé d'être nécessaires à la manifestation de la vérité et qu'ainsi il n'a pas été dérogé aux exigences des textes légaux et conventionnels invoqués ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 157-1 et 162 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le rapport d'expertise du Centre d'applications et de recherches en microscopie électronique (CARME), expert inscrit sur la liste nationale des experts ayant pour objet la comparaison d'écritures et de dessins (D 243) ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 157-1 du Code de procédure pénale, lorsque l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise ; que d même si l'agrément n'est soumis à aucune condition de forme, on doit pouvoir être en mesure de vérifier son existence ; qu'en l'espèce, le ministère public et la chambre d'accusation, à
propos du rapport établi par le CARME, ont fait état des "experts" du CARME ; que rien ne permet de vérifier que ces "experts" ont été agréés et qu'au contraire M. Z..., directeur général du CARME, a certifié avoir accompli la mission en personne bien qu'elle ne soit pas de sa compétence et a apposé sa signature ; qu'en cet état, la cassation est encourue ; "alors, d'autre part, que le fait que le nom des auteurs réels de l'expertise ne soit pas révélé, porte atteinte aux droits de la défense puisque l'accusé ne pourra obtenir leur convocation et leur audition devant la cour d'assises ce qui constitue une atteinte au principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que le juge d'instruction a désigné, pour procéder à une expertise, le Centre d'applications et de recherches en microscopie électronique (CARME), personne morale inscrite sur la liste nationale des experts ; que l'expertise a été faite par le représentant légal de cette personne ainsi que par un ingénieur employé au CARME ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir prononcé l'annulation de l'expertise ; que, d'une part, les dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale sont sans application en l'espèce ; que, d'autre part, l'agrément prévu par l'article 157-1 dudit Code n'est soumis à aucune condition de forme et ne constitue pas une formalité substantielle ; qu'enfin lorsqu'une personne morale est inscrite sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ou sur la liste nationale, le serment est prêté par son représentant légal ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas établi en l'espèce que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été transgressées et qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense, le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 206 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la d défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'interrogatoire du 1er juillet 1988 (D 217) ainsi que de toute la procédure subséquente ; "alors que l'inculpé ne peut être entendu, à moins qu'il n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé ; qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire de l'inculpé du
1er juillet 1988 que son conseil Me Guy Y... n'avait pas été régulièrement convoqué, était absent à l'interrogatoire et que l'inculpé n'a pas renoncé à sa présence en sorte que l'irrégularité commise a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Tisserand" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 118 du Code de procédure pénale, les inculpés ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés ; que ces dispositions doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ; Attendu qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal d'interrogatoire du 1er juillet 1988 que Me Y..., conseil de Tisserand, ait été convoqué par lettre recommandée et que la procédure ait été mise à sa disposition deux jours ouvrables au plus tard avant cet acte de procédure ; Mais attendu qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité du procès-verbal susvisé et de tirer de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, alors que l'article 206 du Code de procédure pénale lui fait obligation de vérifier la régularité des procédures qui lui sont soumises en application de l'article 181 du même Code, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les quatrième et sixième moyens,
d CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 14 avril 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déciderait qu'il existe contre Jean-Pierre A... charges suffisantes à l'égard de la poursuite ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; DIT que la chambre d'accusation renverra Jean-Pierre A... devant la cour d'assises du département de la Haute-Vienne ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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