Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-14.932
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-14.932
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose Z..., née X..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), Villa "Le Chêne", Quartier des Baumettes, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit de Mme Chantal A..., épouse Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était constant que les trois villas projetées ne pouvaient être réalisées, la cour d'appel, qui en a déduit que la constructibilité du terrain était inférieure aux prévisions contractuelles, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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