Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-40.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-40.563
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause des appréciations de pur fait de l'arrêt attaqué (Caen, 29 novembre 2002), et que, s'agissant du second moyen, la cour d'appel a fait ressortir que si le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, aucune faute grave n'était établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodisal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodisal à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard