Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean Lion et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société Concept bulk carriers limited, société de droit des Bermudes, dont le siège est Rerrasenstrasse 6, à CH, 4144 Arlesheim (Suisse),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Jean Lion et compagnie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1994), que, suivant une charte-partie du 18 septembre 1992, la société Concept bulk carriers Ltd (société Concept) a frété au voyage le navire "Mogli" à la société Jean Lion et compagnie (société Lion) en vue du transport par voie maritime d'une cargaison de café depuis le port de Vitoria (Brésil) jusqu'à un port algérien ou libyen; que le chargement à Vitoria n'ayant été effectué qu'avec retard, tandis que le déchargement à Tripoli était finalement refusé par les autorités portuaires au motif que la cargaison était contaminée par des insectes et champignons, la société Concept, se prétendant créancière de la société Lion au titre de surestaries, a, sur l'autorisation du président du tribunal de commerce de Paris, pratiqué une saisie conservatoire sur les fonds détenus pour le compte de l'affréteur par la Banque française du commerce extérieur afin de garantir le recouvrement de cette créance; que la société Lion en a demandé la mainlevée;
Attendu que la société Lion reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que ses conclusions faisaient valoir que, selon l'article 31 de la charte-partie, la responsabilité de l'affréteur cessait lorsque la marchandise était embarquée et les connaissements signés par le capitaine, et que la marchandise avait été reconnue saine lors du chargement, ainsi qu'il résultait des certificats phytosanitaires délivrés par les autorités locales et les connaissements nets de réserve; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que l'absence de réserves aux connaissements faisant présumer que la marchandise était saine au chargement, la preuve contraire pesait sur le fréteur; qu'en décidant qu'aucune responsabilité de la société Concept ne pouvait être retenue dans la contamination par insectes et champignons, par cela seulement qu'aucune faute ne serait établie à son encontre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin, que l'existence d'un doute sur la responsabilité de l'infestation de la marchandise étant de nature à faire obstacle à la saisie conservatoire sollicitée par la société Concept, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 67 et suivants de la loi du 9 juillet 1991;
Mais attendu qu'il résulte des articles 67, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991, 210, alinéa 1er, et 217, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 que pour maintenir, sur une demande de mainlevée, une mesure de saisie conservatoire, le juge doit s'assurer, non pas que la créance à conserver est certaine et liquide, mais seulement que le créancier justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement est menacé;
Attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que l'affréteur ne conteste pas être responsable du retard à l'embarquement, et, d'un autre côté, que le retard au déchargement ne peut être imputé au fréteur, dès lors que les cales du navire "Mogli" ayant été reconnues aptes à recevoir la cargaison de café, sa responsabilité dans la contamination de celle-ci par des insectes et champignons ne pouvait être établie; que, par ces motifs, dont il résulte que la responsabilité de l'affréteur dans le dépassement des staries ne pouvait être écartée, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs du pourvoi, que la société Concept se prévalait, au titre des surestaries, d'une créance paraissant fondée en son principe; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Lion sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs;
Mais attendu que cette demande ne peut être accueillie dès lors que la société Lion succombe;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Jean Lion et compagnie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Jean Lion et compagnie, envers la société Concept bulk carriers limited, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime