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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-12.642

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.642

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté que les preneurs avaient en cours de bail modifié la destination contratuelle des lieux, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, qu'il n'était pas démontré que ce changement de destination, qui avait été accepté par les bailleurs moyennant la prise en charge par les preneurs de la totalité de l'impôt foncier afférent aux locaux loués, était suffisamment notable pour justifier le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz