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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascale, partie civile, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 novembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 575 al. 2-6 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise complémentaire et confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;
"aux motifs que le temps des investigations complémentaires étant passé, il convient désormais de statuer sur le fond au vu des éléments réunis tant par l'instruction que par l'enquête préliminaire ; que le légiste qui a examiné l'enfant au moment de la plainte initiale, le docteur Y... n'a pas constaté de lésion traumatique corporelle, génitale ou anale ; que les médecins ensuite consultés ou requis n'ont plus trouvé trace de ce type de lésion ; qu'ils ont, certes, recueilli les déclarations d'Adrien mais pour autant sans rien constater par eux-mêmes ; or, que les déclarations de ce très jeune enfant de 5 ans pris dans un violent conflit conjugal sont sujettes à caution d'autant qu'il a été relevé par les enquêteurs qu'il leur avait lui-même indiqué avoir été "préparé à leurs questions" ; que, dès lors, c'est par une analyse des faits pertinente et une juste application de la loi que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu ici entreprise qui devra, en conséquence, être confirmée ;
"alors, d'une part, qu'une demande d'acte d'information complémentaire peut toujours être soumise à la chambre de l'instruction statuant sur le règlement de la procédure, aucune forclusion ne pouvant être opposée à la partie qui forme une telle demande ; que dès lors l'arrêt attaqué qui écarte la demande d'acte complémentaire par un motif totalement inopérant sur le "temps des investigations complémentaires" ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Pascale X... - Z... demandait expressément qu'il soit désigné un expert-psychiatre aux fins d'entendre l'enfant Adrien et de dire si la parole de ce dernier correspond à des faits qu'il aurait subis ; que la chambre de l'instruction ne peut être considérée comme ayant examiné et répondu à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, dans la mesure où elle n'a pas motivé, fût-ce succinctement, sa décision, sur l'utilité de la mesure sollicitée et où il ne résulte même pas du dispositif de l'arrêt qu'elle ait rejeté cette demande, en sorte que la décision attaquée ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, pour écarter la demande de la partie civile aux fins de supplément d'information, l'arrêt attaqué énonce que "le temps des investigations complémentaires est passé" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée de l'article 175 du code de procédure pénale lequel ne fait pas obstacle à ce que la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu, soumette à la juridiction d'instruction du second degré une demande d'actes sur le fondement de l'article 201 du même code ;
Attendu, cependant, qu'en dépit de l'erreur de droit ainsi commise, la censure n'est pas encourue ; qu'en effet, la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas et même d'office, ordonner, en application de ce dernier texte, les actes d'information qu'elle juge utile et que son appréciation souveraine à cet égard échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;
"aux motifs que le temps des investigations complémentaires étant passé, il convient désormais de statuer sur le fond au vu des éléments réunis tant par l'instruction que par l'enquête préliminaire ; que le légiste qui a examiné l'enfant au moment de la plainte initiale, le docteur Y..., n'a pas constaté de lésion traumatique corporelle, génitale ou anale ; que les médecins, ensuite consultés ou requis n'ont plus trouvé trace de ce type de lésion ; qu'ils ont, certes, recueilli les déclarations d'Adrien mais pour autant sans rien constater par eux-mêmes ; or, que les déclarations de ce très jeune enfant de 5 ans pris dans un violent conflit conjugal sont sujettes à caution d'autant qu'il a été relevé par les enquêteurs qu'il leur avait lui-même indiqué avoir été "préparé à leurs questions" ; que, dès lors, c'est par une analyse des faits pertinente et une juste application de la loi que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu ici entreprise qui devra, en conséquence, être confirmée ;
"alors que, dans un chef péremptoire de son mémoire, Pascale X...-Z... faisait valoir qu'il existait, en la cause, différents éléments objectifs résultant des signalements ou rapports médico-psychiatriques effectués par des médecins expérimentés et rompus à l'analyse de ce genre de situation qui mettaient tous en exergue que les propos d'Adrien étaient en lien avec la réalité ; qu'il présentait, notamment, des manifestations anxieuses et des troubles sphinctériens caractéristiques de l'enfant abusé sexuellement ; qu'ainsi en se bornant à relever l'absence de lésion traumatique corporelle, génitale ou anale, sans s'expliquer sur les avis éclairés émis par les médecins qui avaient tout aussi objectivement constaté l'existence des troubles secondaires, comportementaux et psychologiques que l'on retrouve fréquemment chez les enfants abusés sexuellement, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne peut satisfaire en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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