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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-18.804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.804

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° H 19-18.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 Mme R... X..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.804 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., épouse W..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse W..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse W... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte effectuée le 17 août 2012 par Mme R... W... doit être requalifiée en démission et, en conséquence, d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes et de l'AVOIR condamnée à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC les sommes de 20.000 €, 9.977,37 € et 9.644,80 € ; AUX SEULS MOTIFS PROPRES QU'à titre liminaire, en l'état de la cassation partielle intervenue, il a été définitivement jugé que la banque n'a pas respecté l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article L. 3142-95 du code du travail ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur cette question, au rebours des demandes des parties, qui se heurtent à l'autorité de chose définitivement jugée ; que, sur la prise d'acte : la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, alors que Mme X... épouse W... avait informé, le 22 avril 2012, la banque de son retour de congé sabbatique, prévue le 1er août 2012, l'employeur l'a affectée à compter de cette date à un poste de référent risques banque de détail alors qu'elle occupait antérieurement un emploi de chargé de contrôles permanents, puis lui a proposée, dès le 16 août 2012, un poste identique à celui qu'elle avait avant son départ en congé sans solde ; qu'il est constant que l'affectation de Mme X... épouse W... au poste de référent risques banque de détail n'emportait aucune modification de son contrat de travail, puisque la rémunération, la durée et le lieu de travail étaient identiques ; qu'en ce qui concerne les responsabilités exercées, si Mme X... épouse W... a, depuis son recrutement par la banque, bénéficié d'une classification au niveau H, le poste de référent risques banque de détail correspond à une classification allant de E à J, soit en adéquation avec la qualification de la salariée ; qu'il résulte de ce qui précède que, si la banque a manqué à l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article L. 3142-95 du code du travail, ce manquement s'est traduit par le fait que Mme X... épouse W... a dû, à compter du 1er août 2012, occuper un poste similaire à celui qu'elle avait avant son congé sabbatique, avant de se voir proposer, dès le 16 août 2012, un poste identique à celui qu'elle occupait antérieurement, qu'elle a refusé dès le lendemain en prenant acte de la rupture de son contrat de travail ; que le manquement de la banque n'apparaît dans ces conditions pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte de Mme X... épouse W... doit s'analyser en une démission et que Mme X... épouse W... doit être déboutée de ses demandes ; que, sur les demandes de la banque : la banque demande la condamnation de Mme X... épouse W... à lui rembourser les sommes de 20.000 €, 9.977,37 €, 9.644,80 €, 383,75 € et 2.000 €, à elle payées en exécution de l'arrêt partiellement cassé ; que, cependant, l'arrêt de cette cour qui a condamné la banque à payer à Mme X... épouse W... les sommes de 383,75 € au titre des congés payés et 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas atteint par la cassation, en sorte que la banque ne peut qu'être déboutée de ses prétentions de ce chef, ces condamnations étant définitives ; qu'en revanche, il convient d'accueillir les demandes portant sur les sommes de 20.000 €, 9.977,37 €, 9.644,80 €, la cassation intervenue emportant obligation de restituer les sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ; 1°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que Mme X... épouse W... faisait valoir que, « ayant occupé le poste de référent risque BDD à son retour ( ), la requérante tient à souligner que pendant les deux semaines qui ont précédé son entretien avec la direction des ressources humaines, elle n'a reçu aucune consigne, ni aucun dossier à traiter dans le cadre de sa nouvelle affectation, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un poste pour ainsi dire fictif et qui en réalité ne sert qu'à faire patienter les salariés auxquels il ne peut être fait alors de meilleures propositions » (cf. conclusions d'appel page 16 § 2 et 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur démontrait avoir fourni à la salariée le travail convenu, sans quoi aucune réintégration effective dans un emploi identique ou similaire ne pouvait être caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée sur les seuls points qu'elle atteint ; qu'après avoir constaté qu'« en l'état de la cassation partielle intervenue, il a été définitivement jugé que la banque n'a pas respecté l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article L. 3142-95 du code du travail » et « qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur cette question, au rebours des demandes des parties, qui se heurtent à l'autorité de chose définitivement jugée », la cour d'appel a retenu que « l'affectation de Mme X... épouse W... au poste de référent risques banque de détail n'emportait aucune modification de son contrat de travail, puisque la rémunération, la durée et le lieu de travail étaient identiques ; qu'en ce qui concerne les responsabilités exercées, si Mme X... épouse W... a, depuis son recrutement par la banque, bénéficié d'une classification au niveau H, le poste de référent risques banque de détail correspond à une classification allant de E à J, soit en adéquation avec la qualification de la salariée » et qu'« il résulte de ce qui précède que, si la banque a manqué à l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article L. 3142-95 du code du travail, ce manquement s'est traduit par le fait que Mme X... épouse W... a dû, à compter du 1er août 2012, occuper un poste similaire à celui qu'elle avait avant son congé sabbatique, avant de se voir proposer, dès le 16 août 2012, un poste identique à celui qu'elle occupait antérieurement, qu'elle a refusé dès le lendemain en prenant acte de la rupture de son contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il s'évinçait de ses constatations selon lesquelles la méconnaissance par l'employeur de son obligation découlant des dispositions de l'article L. 3142-95 du code du travail était définitivement établie qu'il n'avait donc pas offert à la salariée un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé sabbatique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, violant les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3142-95 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil en sa rédaction alors applicable et l'article 625 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre remise en main propre le 16 août 2012 par l'employeur à la salariée - qui occupait le poste de « chargé des contrôles permanents » avant son départ en congé sabbatique - énonçait qu'« à ce jour, deux possibilités s'offrent à vous, soit occuper le poste de référent risques de manière pérenne, soit l'occuper dans le cadre d'une mission temporaire de quelques mois, dans l'attente d'une affectation définitive. À cet égard, nous tenons à vous informer qu'un nouvel élément nous amène à étudier, afin de répondre à de nouvelles contraintes réglementaires, la possibilité de la création d'un poste supplémentaire de chargé de contrôles permanents à la DCPC. Ce poste que vous occupiez avant votre départ en congé sabbatique peut vous être réservé à l'issue des délais incompressibles d'instruction », ce dont il résultait sans équivoque que l'employeur ne lui avait pas proposé de manière ferme et définitive un poste de chargé de contrôles permanents, dont la création - en cours d'instruction - était encore seulement envisagée ; qu'en énonçant dès lors qu'« alors que Mme X... épouse W... avait informé, le 22 avril 2012, la banque de son retour de congé sabbatique, prévue le 1er août 2012, l'employeur ( ) lui a proposé, dès le 16 août 2012, un poste identique à celui qu'elle avait avant son départ en congé sans solde », pour dire que, « si la banque a manqué à l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article L. 3142-95 du code du travail, ce manquement s'est traduit par le fait que Mme X... épouse W... a dû, à compter du 1er août 2012, occuper un poste similaire à celui qu'elle avait avant son congé sabbatique, avant de se voir proposer, dès le 16 août 2012, un poste identique à celui qu'elle occupait antérieurement, qu'elle a refusé dès le lendemain en prenant acte de la rupture de son contrat de travail », si bien que « le manquement de la banque n'apparaît dans ces conditions pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte de Mme X... épouse W... doit s'analyser en une démission », la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette lettre, violant le principe susvisé ; 4°) ET ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ne se soit pas fondée sur la lettre remise en main propre par l'employeur à la salariée le 16 août 2012 pour dire qu'il lui avait « proposé, dès le 16 août 2012, un poste identique à celui qu'elle occupait antérieurement », il lui appartenait alors de préciser l'origine de cette prétendue constatation de fait ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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